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08/06/2006 | FRANCE | N°05NT01070

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 juin 2006, 05NT01070


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Théophile X, demeurant ..., par la SCP Druais, Michel, Lahalle ; M. Théophile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3566 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement n° 96-32 du 8 juillet 1998 de ce tribunal ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 96-32 du 8 juillet 1998 du Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour M. Théophile X, demeurant ..., par la SCP Druais, Michel, Lahalle ; M. Théophile X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3566 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre le jugement n° 96-32 du 8 juillet 1998 de ce tribunal ;

2°) de déclarer nul et non avenu le jugement n° 96-32 du 8 juillet 1998 du Tribunal administratif de Rennes ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- les observations de Me Aubret, substituant la SCP Druais, Michel, Lahalle, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 11 octobre 1995 intervenant dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Cherrueix, la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine a, sur la réclamation de M. X, modifié la consistance des attributions dévolues à celui-ci et à M. et Mme Y ; que, sur demande de ces derniers, le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 8 juillet 1998, annulé cette décision au motif que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'avait pas apporté la preuve que M. X avait saisi la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine dans le délai requis par l'article R.121-6 du code rural ; que M. X, qui n'avait pas été mis en cause dans cette instance mais auquel ce jugement avait été notifié, en a relevé appel auprès de la Cour administrative d'appel de Nantes ; que, par un arrêt du 16 octobre 2001, la Cour a rejeté la requête de M. X en la déclarant irrecevable, dès lors que seule la voie de la tierce opposition lui était ouverte et lui a indiqué qu'il lui appartenait, s'il s'y croyait fondé, d'exercer cette voie de recours devant le Tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt ; que M. X a formé tierce opposition au jugement susmentionné du 8 juillet 1998 devant ce tribunal ; qu'il relève appel du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa tierce opposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.123-14 du code rural que, pour déterminer les attributions des propriétaires, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier statue après avoir pris connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête sur le projet de remembrement, ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions ; que ses décisions sont ensuite notifiées et affichées dans les conditions prévues aux derniers alinéas des articles R.121-4 et R.121-5 du même code et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R.121-6 du même code ; que le dernier alinéa de chacun des deux articles R.121-4 et R.121-5 dispose : Les décisions de la commission sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie... ; qu'aux termes de l'article R.121-6 du code rural : Les réclamations formées contre les décisions de la commission communale ou intercommunale doivent être introduites devant la commission départementale dans un délai d'un mois à dater de la notification ou, dans le cas où il n'a pas pu être procédé à la notification, dans un délai d'un mois à dater de la publication de ces mêmes décisions ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions combinées qu'il appartient à l'administration, après, le cas échéant, que la commission communale ou intercommunale a statué sur les éventuelles réclamations en application de l'article R.123-14 du code rural, de notifier à chacun des propriétaires la décision fixant leurs nouvelles attributions ; que seule cette notification fait courir le délai d'un mois prévu à l'article R.121-6 du même code pour l'introduction d'une réclamation devant la commission départementale ; qu'il n'en va autrement que dans l'hypothèse prévue à ce même article R.121-6 où il ne peut être procédé à la notification à un propriétaire, auquel cas le délai de saisine de la commission départementale ne court qu'à compter de l'affichage en mairie de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification le 23 juin 1995 d'un avis d'enquête indiquant à l'ensemble des propriétaires intéressés par le remembrement, ainsi qu'aux titulaires de droits réels et aux tiers intéressés, qu'ils pouvaient prendre connaissance en mairie des décisions de la commission communale d'aménagement foncier, du 28 juin au 28 juillet 1995 ; que ce document précisait qu'en ce qui concerne les propriétaires qui avaient formulé une réclamation devant la commission communale et les tiers concernés par les modifications décidées, une copie de la décision prise était jointe audit avis ; qu'il résulte des termes mêmes des mémoires présentés par M. et Mme Y que M. X n'avait pas contesté devant la commission communale ses attributions prévues par le projet de remembrement soumis à enquête ; qu'il n'est pas allégué et qu'aucun élément n'établit que ses attributions auraient été modifiées à la suite d'une réclamation introduite par un autre propriétaire devant la même commission ; qu'il a toujours contesté avoir reçu notification de la décision de cette commission relative à ses nouvelles attributions tant devant les premiers juges qu'au cours des deux instances introduites devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; que la notification de l'avis d'enquête susmentionné, qui ne portait pas sur les nouvelles attributions résultant du remembrement, n'a pas fait courir le délai de saisine de la commission départementale ; qu'il n'est pas allégué que l'administration ait été dans l'impossibilité de procéder à la notification de la décision relative aux attributions de l'intéressé ; que, par suite, le délai dont il disposait pour former une réclamation devant la commission départementale n'a pas commencé à courir ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le caractère tardif de sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine pour annuler la décision prise par celle-ci le 11 octobre 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que M. et Mme Y ont soutenu que l'enquête organisée sur le projet de remembrement était entachée d'irrégularité, dès lors qu'ils n'ont pas eu communication de l'enquête préalable à l'approbation du projet de remembrement ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article R.123-12 du code rural que les modalités de l'enquête, s'agissant notamment du lieu où, à l'issue de celle-ci, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, sont fixées par décision du président de la commission communale, dont les propriétaires reçoivent notification ; que M. et Mme Y n'établissent, ni même n'allèguent qu'ils n'ont pas reçu une telle notification ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aucune disposition ne subordonne la recevabilité d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier à la présentation d'une réclamation préalable formée durant l'enquête devant la commission communale ; qu'en conséquence, M. X a pu régulièrement saisir la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine d'une réclamation portant sur ses nouvelles attributions sans avoir porté au préalable cette contestation devant la commission communale ;

Considérant que, pour décider des modifications apportées aux attributions de M. X et de M. et Mme Y dans le secteur des Banches, la commission départementale s'est fondée sur le caractère rationnel de cette mesure, qui, eu égard à la consistance des apports de M. X et d'un autre propriétaire, leur permettait d'exploiter des terres de meilleure qualité alors qu'au contraire les apports de M. et Mme Y étaient quantitativement restreints dans ce secteur ; que si ces derniers soutiennent qu'ils y possédaient une superficie de 2 ha 50 de bonnes terres alors que d'autres propriétaires, dont les apports étaient moindres, ont reçu des terres de qualité d'une superficie de 5 ha 50, ils ne peuvent se prévaloir de la situation plus favorable qui aurait été faite à un tiers ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le nombre de lots composant le compte de communauté de M. et Mme Y a été ramené de neuf à cinq et que celui du compte des biens propres de M. Y a été réduit de cinq à un ; qu'ainsi, lesdits comptes ont bénéficié l'un et l'autre d'un regroupement substantiel, quand bien même certaines de leurs parcelles restent séparées par une bande de terre ; que l'amélioration des conditions d'exploitation résultant de la décision de la commission départementale doit s'apprécier par rapport à la situation antérieure aux opérations de remembrement et non pas par rapport à celle qui découlait de la décision de la commission communale ; que M. et Mme Y n'établissent donc pas que ces opérations ont méconnu les dispositions de l'article L.123-1 du code rural, qui prévoient que le remembrement a principalement pour but d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa tierce opposition et à demander que le jugement susmentionné rendu le 8 juillet 1998 par le même tribunal soit déclaré non avenu ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le jugement du 8 juillet 1998 du Tribunal administratif de Rennes est déclaré non avenu.

Article 3 : La demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées devant la Cour par M. et Mme Y au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Théophile X, à M. et Mme Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT01070

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01070
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP DRUAIS-MICHEL-LAHALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;05nt01070 ?
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