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19/06/2006 | FRANCE | N°05NT00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 05NT00272


Vu le recours, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01144 du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société

anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors devant le Tribunal administratif...

Vu le recours, enregistré le 15 février 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01144 du 15 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors (SA d'HLM Anjou Castors) a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la ville d'Angers (Maine-et-Loire) ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1461 du code général des impôts : “Sont exonérés de la taxe professionnelle : … - 2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré…” ; que l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : “Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L.411-1…” ; que cet article L.411-1 a pour objet de “fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes” ; qu'il résulte de ces dispositions, que le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1461 précité du code général des impôts est subordonné à la condition qu'un office public d'habitations à loyer modéré ou une société d'habitations à loyer modéré consacre effectivement l'essentiel de son activité aux opérations prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation ; que c'est, par suite, à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le seul motif que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors est régie par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sans examiner les conditions de son fonctionnement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors, qui est régie par les dispositions des articles L.411-1 du code précité, a, au cours de l'année d'imposition en litige, réalisé de manière prépondérante des opérations de promotion immobilière qui n'étaient pas destinées à des personnes aux ressources modestes ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'une part plus réduite de son activité ait inclus des opérations conformes aux prévisions de l'article L.411-1 et qu'elle respectait les conditions de prix de revient des logements, elle ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires à l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 précité du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ait, durant l'année d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures à l'année d'imposition en cause ; que l'imposition étant conforme à la loi, la société n'est pas fondée à soutenir que son assujettissement conduirait à une rupture du principe d'égalité devant l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande présentée par la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : La société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la ville d'Angers au titre de l'année 2000, à raison de l'intégralité des droits dont le tribunal administratif a prononcé la décharge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Anjou Castors.

N° 05NT00272

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00272
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;05nt00272 ?
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