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23/06/2006 | FRANCE | N°05NT01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 05NT01526


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-662 et 04-4045 en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juillet 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant l'admission au séjour de son fils mineur et de son épouse dans le cadre du regroupement familial et de la décision du 14 octobre 2002 rejetant so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2005, présentée pour M. Mohammed X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-662 et 04-4045 en date du 8 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 juillet 2002 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant l'admission au séjour de son fils mineur et de son épouse dans le cadre du regroupement familial et de la décision du 14 octobre 2002 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision du 24 mai 2004 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de nouveau l'admission au séjour des mêmes personnes, ensemble la décision du 14 septembre 2004 rejetant son recours gracieux, et tendant, par ailleurs, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine d'admettre son fils et son épouse au séjour en France, en leur délivrant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, d'une part, de saisir l'office des migrations internationales en vue de l'introduction en France de Mme Aïcha Y épouse X et, d'autre part, de délivrer à M. Adil X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la demande qu'il a présentée au titre du regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à payer à l'avocat de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Goubin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, établi depuis l'année 1973 en France où il exerce la profession de commerçant ambulant, a fait l'objet de deux décisions de rejet de sa demande tendant à l'admission au séjour de son épouse et de son fils mineur au titre du regroupement familial, l'une en date du 26 juillet 2002 et l'autre en date du 24 mai 2004, au motif que ses ressources étaient inférieures au minimum exigible (SMIC) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions, confirmées respectivement les 14 octobre 2002 et 14 septembre 2004 sur recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 I, alinéa 2, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date des décisions des 26 juillet et 14 octobre 2002 : Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (…) ; qu'il est constant qu'à la date des décisions ci-dessus contestées, M. X ne justifiait pas de ressources supérieures au salaire minimum de croissance ; qu'ainsi, en décidant de rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. X au motif que les ressources de celui-ci, inférieures au SMIC, étaient insuffisantes pour assurer la subsistance de son épouse et de son fils, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui ne s'est pas cru lié par le seuil du SMIC, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux attaches familiales conservées par M. X au Maroc où résident sa femme, avec laquelle il s'est marié le 29 juin 1972, et deux de ses trois enfants ainsi qu'au fait que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour assurer la subsistance de son épouse et de son fils mineur, les décisions contestées aient porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions contestées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed X, au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01526

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01526
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;05nt01526 ?
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