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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01345

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour M. Doumar X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-984 en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, ensemble la décision du 10 décembre 2003 de la même autorité rej

etant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour M. Doumar X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-984 en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, ensemble la décision du 10 décembre 2003 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 9 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation, ensemble la décision du 10 décembre 2003 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées… sont notifiées à l'intéressé… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a produit, à l'appui de sa demande de naturalisation, deux attestations du vice-consul du Maroc en France, en date des 13 et 24 juin 2002, faisant état de ce qu'il exerçait en qualité de fonctionnaire auprès de cette mission et ce, depuis le 15 février 1972 ; que le même vice-consul a, par une attestation du 27 mai 2004 remplaçant l'attestation du 24 juin 2002 susmentionnée, indiqué que M. X ne fait pas partie du corps des fonctionnaires de cette représentation et qu'il occupe la fonction d'attaché financier en tant qu'agent local ; que l'intéressé réside en France sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères qu'il détient en qualité d'attaché au Consulat général du Maroc en France et qu'en vertu de ce titre, il bénéficie des immunités prévues par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 et ne déclare pas les revenus tirés de son activité ; que le requérant allègue en appel, sans toutefois l'établir, qu'il exerce des fonctions de salarié dans une entreprise de droit privé marocain au sein du Consulat du Maroc en France ; que, eu égard aux documents produits et quelle que soit la nature exacte des fonctions que l'intéressé exerce dans les services dudit Consulat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de naturalisation de M. X au motif que ce dernier aurait un lien particulier avec son pays d'origine qui n'est pas compatible avec l'allégeance à la France, le ministre aurait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Doumar X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01345

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01345
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01345 ?
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