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29/09/2006 | FRANCE | N°05NT00551

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT00551


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour la société en nom collectif (SNC) ROCAMAT PIERRE Y..., venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, dont le siège est 58 quai de la Marine à l'Ile-Saint-Denis (93450), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats CMS Bureau Francis X... ; la société ROCAMAT PIERRE Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4499 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujet

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Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2005, présentée pour la société en nom collectif (SNC) ROCAMAT PIERRE Y..., venant aux droits de la SNC ROCAMAT SNI, dont le siège est 58 quai de la Marine à l'Ile-Saint-Denis (93450), représentée par son gérant en exercice, par la société d'avocats CMS Bureau Francis X... ; la société ROCAMAT PIERRE Y... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4499 du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vertou (Loire-Atlantique) ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans un délai d'un an. (…) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci (…). ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : … II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité… IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa… ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession… Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération… ;

Considérant que par une décision du 22 décembre 1995, la société ROCAMAT SNI, aux droits de laquelle vient la société ROCAMAT PIERRE Y..., a, en application de l'article 1844-5 précité du code civil, prononcé la dissolution des sociétés Rocamat Seine, Rocamat Saône et Rhône et Rocamat SNE dont elle était devenue l'unique associée ; qu'elle a regardé cette opération comme un changement d'exploitant au sens du IV de l'article 1478 du code général des impôts et a déclaré, pour la taxe professionnelle de 1996 et de 1997, des bases d'imposition calculées d'après la valeur locative des immobilisations corporelles dont elle avait disposé au 31 décembre 1995 ; que l'administration fiscale a, toutefois, remis en cause ces bases d'imposition en faisant application à l'opération des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'elle entend justifier cette application en faisant valoir que la transmission universelle du patrimoine de la SNC Rocamat SNE serait assimilable à une cession d'établissement ou encore à une fusion d'établissement ;

Considérant toutefois que cette transmission, qui résulte d'une décision unilatérale de l'associée unique prise en application de l'article 1844-5 du code civil et non d'un accord entre un cédant et un cessionnaire, ne constitue par une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par ailleurs, si une opération de dissolution sans liquidation présente certaines similitudes avec une opération de fusion, elle s'en distingue néanmoins par le régime juridique auquel elle est soumise et par la circonstance qu'elle n'exige ni une décision de la société dissoute, ni un accord préalable entre la société dissoute et la société absorbante ; qu'ainsi, l'opération en question ne peut pas non plus être regardée comme une fusion de société au sens de l'article 1518 B ; que, par suite, l'administration n'était pas fondée à déterminer la taxe professionnelle des années en litige sur la base d'une valeur locative correspondant aux minimums prévus par les dispositions précitées de l'article 1518 B ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROCAMAT PIERRE Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vertou ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à la société ROCAMAT PIERRE Y... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-4499 du Tribunal administratif de Nantes en date du 1er février 2005 est annulé.

Article 2 : La société ROCAMAT PIERRE Y... est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Vertou.

Article 3 : L'Etat versera à la société ROCAMAT PIERRE Y... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROCAMAT PIERRE Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00551

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00551
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE QUINTREC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt00551 ?
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