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29/09/2006 | FRANCE | N°05NT01805

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT01805


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par la SELARL Debois, Helouet et associés, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3677 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de

l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par la SELARL Debois, Helouet et associés, avocats au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-3677 en date du 13 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale et au prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue pour le bénéficiaire, un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C. ; qu'aux termes de l'article 163 bis C du même code : I. L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 92 B, 150 A bis ou 160 si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option (…). II. Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé (…). ; qu'enfin, aux termes de l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Pour bénéficier des dispositions du I de l'article 163 bis C du code général des impôts, les titulaires d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 modifiés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doivent joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'option a été levée, un état individuel délivré par la société émettrice, si elle a son siège en France ou, dans le cas contraire, par la société mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 163 bis C. Cet état est délivré au plus tard le 15 février de l'année de dépôt de la déclaration (…). La société adresse, dans le même délai, un duplicata du document à la direction des services fiscaux du lieu du dépôt de sa déclaration de résultats (…). ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 163 bis C du code général des impôts est subordonné à la présentation de l'état individuel prévu à l'article 91 bis de l'annexe II audit code, alors même que la période de cinq années à compter de la date d'attribution de l'option est écoulée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, président directeur général d'une filiale de la société General Mills, a bénéficié en 1987 d'une offre d'option d'achat d'actions de cette dernière société ; que l'intéressé a levé ces options en 1993 puis a cédé une partie des actions correspondantes en 1997 ; qu'alors qu'il lui appartenait de joindre à sa déclaration annuelle des revenus de l'année 1993 un état individuel délivré par la société émettrice conformément aux dispositions de l'article 91 bis de l'annexe II précité, il est constant que le requérant n'a produit aucun document ; que la circonstance que M. X, retraité depuis 1990, n'aurait plus eu aucun lien avec la société General Mills, n'était pas de nature à le dispenser de son obligation déclarative, alors qu'il n'établit d'ailleurs pas avoir fait la moindre démarche auprès de son ancien employeur pour se procurer l'état en cause ; que les instructions 5 F-9-91 du 21 juin 1991 et 5 F-12-98 du 18 juin 1998 et les documentations administratives 5 G-4522 n° 22 et 5 F-1152 n° 159 du 29 décembre 1992 dont il se prévaut, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale qui exonérerait le contribuable de l'obligation de produire l'état individuel prévu par l'article 91 bis de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions précitées du II de l'article 163 bis C du code général des impôts, compris, d'une part, dans les bases de l'impôt sur le revenu de l'année 1997, dans la catégorie des traitements et salaires, d'autre part, dans les bases des diverses contributions sociales auxquelles le contribuable était assujetti, l'avantage tiré par M. X de la levée de l'option de souscription d'actions de la société General Mills ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01805
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COQUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt01805 ?
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