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29/09/2006 | FRANCE | N°05NT01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT01917


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5311 en date du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;
>3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais ex...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2005, présentée pour M. Moussa X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-5311 en date du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2004 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 25 octobre 2004, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. X, ressortissant malien, aux motifs qu'il n'avait pas réalisé son insertion professionnelle et qu'il ne disposait pas de ressources personnelles stables ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 26 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la source de ses revenus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X a occupé un emploi à temps complet en qualité de gardien pour le compte d'une société privée de surveillance, entre le 28 août 2000 et le 1er avril 2004, date de son licenciement, il n'exerçait en revanche aucune activité professionnelle à la date à laquelle le ministre a pris la décision contestée ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, en dépit de la demande qui lui en a été faite par la Cour, avoir bénéficié d'allocations d'assurance-chômage postérieurement à son licenciement ; que dès lors, la décision du 25 octobre 2004 du ministre n'est entachée ni d'inexactitude matérielle des faits, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de lui accorder la nationalité française, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moussa X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 05NT01917

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01917
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOYSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt01917 ?
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