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08/03/2007 | FRANCE | N°06NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 08 mars 2007, 06NT00950


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour la SARL AMBULANCES 37 (société à responsabilité limitée), dont le siège est 15-19 rue Couvrat Desvergnes à Tours (37000), représentée par son gérant en exercice, par Me Neu, avocat au barreau de Paris ; la SARL AMBULANCES 37 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3395 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2004 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation de licenci

er M. François X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de dire qu'elle d...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour la SARL AMBULANCES 37 (société à responsabilité limitée), dont le siège est 15-19 rue Couvrat Desvergnes à Tours (37000), représentée par son gérant en exercice, par Me Neu, avocat au barreau de Paris ; la SARL AMBULANCES 37 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3395 du 16 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2004 de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire lui refusant l'autorisation de licencier M. François X ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de dire qu'elle devait bénéficier de l'autorisation requise ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425 ;1 et L. 412-18 du code du travail, le licenciement des délégués du personnel et des délégués syndicaux, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle, doit être autorisé par l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité administrative compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licencier M. X, employé en qualité de conducteur ambulancier par la SARL AMBULANCES 37 (société à responsabilité limitée), délégué du personnel et délégué syndical, celle-ci a invoqué les fautes qu'aurait commises l'intéressé notamment en se livrant pendant les heures de travail à une activité professionnelle parallèle d'acupuncteur et de vente de produits naturels ou tout au moins en accomplissant des actes publicitaires en faveur de cette activité ; que, par décision en date du 14 septembre 2004, l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a refusé la délivrance de cette autorisation dans la mesure où si le comportement reproché à M. X était selon lui d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la demande n'était pas sans lien avec les mandats détenus par l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport élaboré par l'inspecteur du travail, lequel était personnellement intervenu à cette occasion, que M. X avait été l'un des éléments moteurs d'une grève déclenchée en décembre 2003 dans l'entreprise ; que les attestations produites indiquent que la direction de la SARL AMBULANCES 37 était informée de l'activité d'acupuncture et de vente de produits naturels qu'il exerçait en plus de l'emploi qu'il y occupait ; qu'elle n'a pu produire que deux attestations selon lesquelles deux clientes ont reconnu à l'occasion d'un transport que M. X leur avait proposé des séances d'acupuncture, sans que la date de ces propositions y soit précisée ; qu'il est constant qu'il n'a pu assister qu'à la première des réunions mensuelles tenues après son élection en qualité de délégué du personnel intervenue en avril 2004, soit qu'il n'y ait pas été convoqué, soit qu'il ait été au dernier moment requis pour transporter un client à Paris ; que ce salarié, également délégué syndical depuis le mois de juillet 2004 a été mis à pied dès le 12 août suivant ; que la demande d'autorisation de licenciement le concernant a été adressée à l'inspection du travail le 23 août 2004 ; qu'ainsi, la SARL AMBULANCES 37 n'est pas fondée à soutenir que le lien entre cette demande et les mandats détenus par l'intéressé ne serait pas établi ; que, par suite, l'inspecteur du travail a pu légalement refuser comme il l'a fait par sa décision du 14 septembre 2004 l'autorisation de licencier M. X quelle que soit la valeur du motif avancé à l'appui de la demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL AMBULANCES 37 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que si la SARL AMBULANCES 37 demande à la Cour de dire qu'elle devait bénéficier de l'autorisation requise, il n'appartient pas, en tout état de cause, à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droits ; que ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL AMBULANCES 37 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL AMBULANCES 37, à M. François X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

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N° 06NT00950

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00950
Date de la décision : 08/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : NEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-08;06nt00950 ?
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