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30/03/2007 | FRANCE | N°06NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2007, 06NT00952


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. Nourallah X, demeurant ..., par Me Cabrol, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1351 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail e

t de la cohésion sociale de le naturaliser dans le délai d'un mois suivant la no...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. Nourallah X, demeurant ..., par Me Cabrol, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1351 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de le naturaliser dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2007 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;



Considérant que M. X, de nationalité malgache, interjette appel du jugement en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, en 2001 et 2002, omis de faire figurer sur la déclaration de ressources qu'il a adressée à la caisse d'allocations familiales, l'avantage en nature dont il bénéficiait sous la forme d'un logement mis gratuitement à sa disposition par son employeur ; qu'il a ainsi pu bénéficier indûment d'allocations de logement pour un montant de 3 025,20 euros ; qu'il n'a restitué les montants irrégulièrement perçus qu'à la suite de l'intervention expresse du représentant de l'Etat ; que cette omission, dans ses déclarations, ne peut être regardée comme fortuite, dès lors que M. X maîtrise parfaitement la langue français, qu'il vit depuis de nombreuses années en France et qu'il ne conteste pas que son niveau de formation lui permettait de n'avoir aucun doute sur la nature des renseignements qui lui étaient demandés ; que par suite, en retenant ce comportement fautif, pour fonder la décision contestée, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale n'a pas entaché celle-ci d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que la circonstance que les premiers juges ont mentionné par erreur, non que M. X avait bénéficié d'un avantage en nature, mais qu'il avait perçu de la part de son employeur une indemnité d'aide au logement est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation qu'ils ont portée sur le comportement du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale de le naturaliser, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourallah X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT00952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00952
Date de la décision : 30/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABROL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-30;06nt00952 ?
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