La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2007 | FRANCE | N°06NT01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 avril 2007, 06NT01027


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Gladstone X, demeurant ..., par Me Bonhoure, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1211 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 décembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l

esdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour M. Gladstone X, demeurant ..., par Me Bonhoure, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-1211 en date du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 15 décembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 août 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant la demande de naturalisation présentée par M. X a été notifiée à celui-ci le 8 septembre 2004 ; que le recours gracieux formé le 25 octobre 2004 contre cette décision, laquelle comportait l'indication des voies et délais de recours, a été rejeté par le ministre le 15 décembre 2004 ; que cette dernière décision a été notifiée à M. X le 3 janvier 2005 ; que la circonstance que l'intéressé a formé un second recours gracieux le 26 février 2005 n'a pas été de nature à proroger le délai qui lui était imparti pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi, la demande de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 14 mars 2005, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gladstone X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
2
N° 06NT01027

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01027
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BONHOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-04-27;06nt01027 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award