Vu l'ordonnance en date du 28 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2006, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a transmis à la Cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Kouassi X ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 24 juillet 2006, présentée pour M. Kouassi X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat au barreau de Rouen ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-5524 en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2007 :
- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité ivoirienne, interjette appel du jugement en date du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2005 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 du même code : (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (…) sont notifiées à l'intéressé (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. X ne percevait, d'une part, qu'un pécule d'environ 250 à 300 euros par mois, accordé dans le cadre d'une formation d'adaptation à la vie active et, d'autre part, un salaire mensuel moyen de 400 euros pour un emploi de surveillant exercé à temps partiel en septembre et octobre 2005 ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date de ladite décision, le requérant occupait un emploi susceptible de lui procurer des revenus suffisants pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi, et alors même que ces revenus étaient d'origine française, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit en ajournant à deux ans la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X au motif qu'il ne disposait pas de revenus autonomes stables ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le ministre a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ; que la circonstance que M. X remplirait toutes les autres conditions pour obtenir la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kouassi X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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N° 06NT01507
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