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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01160

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01160


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (86066), par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-572 du 27 avril 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du directeur régional du commissariat de l'armée de terre à Rennes en date du 16 juillet 2002 d'un montant de

10 547,15 euros émis en son encontre, en remboursement des débours v...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (86066), par Me Drouineau, avocat au barreau de Poitiers ; la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-572 du 27 avril 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception du directeur régional du commissariat de l'armée de terre à Rennes en date du 16 juillet 2002 d'un montant de 10 547,15 euros émis en son encontre, en remboursement des débours versés par l'Etat à la suite de l'accident de circulation subi par le soldat Frédéric X le 1er novembre 2001;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ce titre de perception ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 220 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1957 : Par dérogation à l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne de droit public étant, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l'exercice de ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er novembre 2001, le soldat Frédéric X a été heurté et mortellement blessé par un véhicule appartenant à la société Cyno Sécurité, assurée par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ; que le directeur régional du commissariat de l'armée de terre à Rennes a émis à l'encontre de celle-ci le 16 juillet 2002 un titre de perception d'un montant de 10 547,15 euros en remboursement des frais que l'Etat a engagés du fait de cet accident ; qu'alors même que la demande de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES tend à l'annulation de cet état exécutoire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1957 pour connaître du litige dès lors que celui-ci est relatif à un accident de la circulation ; que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée du 27 avril 2006, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a déclaré, pour rejeter la demande de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la juridiction administrative incompétente pour en connaître ; que, par suite, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et au ministre de la défense.

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N° 06NT01160
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01160
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DROUINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01160 ?
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