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18/05/2007 | FRANCE | N°06NT01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 mai 2007, 06NT01305


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), par Me Petat, avocat au barreau de Paris ; la FEBPF et le GITE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2760 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 relatif à la fermetu

re hebdomadaire des points de vente de pain ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, présentée pour la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE), dont le siège est 2, rue de Châteaudun à Paris (75009), par Me Petat, avocat au barreau de Paris ; la FEBPF et le GITE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2760 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté, pour violation des dispositions légales ledit arrêté ;
………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2007 :
- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;





Considérant que si l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain dans le département a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 août 1996 et a été diffusé le 23 août, cette publication, eu égard aux modalités de diffusion de ce recueil, n'a pas constitué une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la FEDERATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE ET PATISSERIE FRANCAISE (FEBPF) et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE (GITE) ; qu'ainsi, ces derniers sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné, enregistrée le 9 juin 2005 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, comme tardive ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la FEBPF et le GITE devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées. ;

Considérant, en premier lieu, que la légalité d'un acte administratif s'appréciant à la date de son édiction, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'éléments statistiques établis en 2004 faisant la part entre la boulangerie artisanale et les autres modes de fabrication et de distribution de pain pour soutenir que l'accord conclu le 24 mai 1996 préalablement à l'arrêté contesté ne reflétait pas à cette dernière date, l'opinion de la majorité des employeurs et des salariés du secteur de la boulangerie ; qu'ils ne peuvent davantage utilement se prévaloir de la solution retenue par la Cour d'appel de Caen dans un litige concernant la légalité d'un arrêté du préfet du Morbihan, intervenu également en 1996, relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain ; que, par ailleurs, la circonstance que l'accord n'a pas été signé par les syndicats représentant la boulangerie industrielle et les autres formes de distribution de pain n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la fermeture hebdomadaire fixée par l'arrêté préfectoral ne correspondait pas à la volonté de la majorité indiscutable des établissements concernés à cette date ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'accord préalable à l'intervention de l'arrêté contesté a été précédé d'une consultation organisée le 17 avril 1996 à la direction départementale de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine à laquelle l'ensemble des organisations du secteur de la boulangerie ont été invitées à participer et au cours de laquelle les représentants des supérettes, des boulangeries industrielles et des terminaux de cuisson ont manifesté leur désaccord au principe d'une journée de fermeture hebdomadaire ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la consultation préalable à l'intervention de l'arrêté aurait été limitée à une consultation écrite unilatérale des différents protagonistes ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la fermeture édictée par l'arrêté contesté n'est pas incompatible avec les stipulations des accords des 25 mai et 3 novembre 1999 sur la réduction du temps de travail étendues par l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 10 mai 2000, qui prévoit que le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement ; que les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'accord ayant précédé l'arrêté contesté devrait être écarté en application de l'article L. 132-13 du code du travail au motif qu'il contiendrait en matière de repos hebdomadaire des stipulations moins favorables que celles d'un accord collectif national, dès lors qu'il a pour seul objet de permettre l'édiction d'un arrêté préfectoral réglementant la fermeture hebdomadaire des commerces de la profession, qu'il n'a pas d'effet propre et qu'il n'a pas la nature d'un accord collectif régi par le titre III du livre 1er du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la FEBPF et du GITE doit être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 mai 2006 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande de la FEBPF et du GITE présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés .
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la FEBPF, au GITE et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


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N° 06NT01305
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01305
Date de la décision : 18/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-05-18;06nt01305 ?
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