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05/06/2007 | FRANCE | N°06NT00925

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juin 2007, 06NT00925


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant Y, par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3079 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 21 juillet 2004 par lesquels le préfet du Loiret a délivré à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux autant de permis de construire des éoliennes sur des terrains sis aux lieudits “La Bataille”, “Les Bornes de Cerqueux”, “Le Haut des Ma

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Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant Y, par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-3079 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 21 juillet 2004 par lesquels le préfet du Loiret a délivré à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux autant de permis de construire des éoliennes sur des terrains sis aux lieudits “La Bataille”, “Les Bornes de Cerqueux”, “Le Haut des Maillis”, “La Fosse aux Diables” et “Les Grands Champs”, sur le territoire de la commune d'Epieds en Beauce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Cambus, avocat de la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 mars 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 21 juillet 2004 par lesquels le préfet du Loiret a délivré à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux autant de permis de construire des éoliennes sur des terrains sis aux lieudits “La Bataille”, “Les Bornes de Cerqueux”, “Le Haut des Maillis”, “La Fosse aux Diables” et “Les Grands Champs” sur le territoire de la commune d'Epieds en Beauce ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : “I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-1 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : “Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. (...)” ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article R. 122-3 dudit code : “I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation (...)” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact présentée à l'appui des demandes de permis de construire déposées pour l'implantation des éoliennes litigieuses, analyse, de manière détaillée, l'état initial de leur site d'implantation, lequel appartient à la région naturelle de la Beauce ; qu'elle décrit, avec précision, les caractéristiques de ce secteur en ce qui concerne, notamment, la géologie, le climat, les paysages, la faune et la flore ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette étude comporte, également, une analyse de l'habitat environnant et mentionne, aux pages 20 et 65, la distance d'environ 800 mètres séparant les éoliennes projetées des habitations les plus proches ; qu'en outre, si elle ne mentionne pas la présence d'installations classées, il ressort des pièces du dossier que la plus proche de ces installations est distante de 1 800 mètres desdites éoliennes ; qu'elle présente le projet en cause dans le cadre plus large de l'installation, dans ce même secteur, d'un ensemble de quinze éoliennes d'une hauteur de 145 mètres en bout de pale ; qu'elle indique les effets prévisibles de ces constructions sur l'environnement ; qu'elle analyse leur impact, tant sur le milieu naturel et les paysages, que sur l'habitat et “la qualité de vie des riverains” ; qu'elle comporte, sur ce dernier point, une analyse détaillée réalisée par un bureau d'expertise spécialisé à la suite d'une campagne de mesures effectuées aux points habités les plus proches, de l'impact sonore des éoliennes sur les habitations avoisinantes ; qu'enfin, elle précise les mesures destinées à réduire l'impact de ces ouvrages sur l'environnement naturel et sur la zone habitée, lesquelles comprennent, notamment, l'instauration, en vue de limiter les nuisances sonores prévisibles, d'un fonctionnement nocturne en “mode bridé” de trois des cinq éoliennes projetées ; que la circonstance que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret ait émis, le 5 septembre 2003, un avis favorable au projet assorti des réserves suivantes : “toutes précautions seront prises afin que l'activité ne soit pas à l'origine de nuisances sonores. Le respect des émergences devra être confirmé au moment de la mise en service des éoliennes. Pour ce faire, le pétitionnaire nous adressera une étude de l'impact des nuisances sonores.”, n'est pas de nature à faire regarder comme insuffisante l'étude d'impact accompagnant les demandes de permis de construire en cause ; qu'ainsi, ladite étude d'impact est en relation avec l'importance des travaux projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement et satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : “A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte (...) : 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; 8° L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (...)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que les photographies et les documents graphiques, la notice relative au volet paysager joints aux demandes de permis de construire les cinq éoliennes litigieuses, ainsi que l'étude d'impact susmentionnée, permettent de situer les terrains d'implantation du projet dans leur environnement lointain, de situer les constructions projetées par rapport aux maisons d'habitation avoisinantes et, notamment, aux maisons les plus proches, distantes de 800 mètres environ, et d'apprécier leur insertion dans l'environnement, leur impact visuel, ainsi que le traitement des accès et des abords ; qu'ainsi, les dossiers joints aux demandes de permis de construire satisfont aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des cinq arrêtés du 21 juillet 2004 par lesquels le préfet du Loiret a délivré à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux autant de permis de construire des éoliennes sur des terrains sis aux lieudits “La Bataille”, “Les Bornes de Cerqueux”, “Le Haut des Maillis”, “La Fosse aux Diables” et “Les Grands Champs” sur le territoire de la commune d'Epieds en Beauce ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux la somme que cette dernière demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à la société Parc Eolien des Bornes de Cerqueux et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 06NT00925

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00925
Date de la décision : 05/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CAMBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-06-05;06nt00925 ?
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