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24/07/2007 | FRANCE | N°07NT00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juillet 2007, 07NT00199


Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 17 bis, rue de la Bassière à Saint-Cast-Le-Guildo (22380), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1358 du 20 novembre 2006 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir, notamment, prononcé un non-li

eu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre la délibération ...

Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT”, représentée par son président en exercice, dont le siège est 17 bis, rue de la Bassière à Saint-Cast-Le-Guildo (22380), par Me Busson, avocat au barreau de Paris ; l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1358 du 20 novembre 2006 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'après avoir, notamment, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre la délibération du 20 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, elle a rejeté ses conclusions tendant au paiement, par la commune de Saint-Cast-Le-Guildo, d'une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de condamner la commune de Saint-Cast-Le-Guildo à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de M. Tenneson, président de l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par une demande enregistrée le 29 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” a demandé, d'une part, l'annulation de la délibération du 20 janvier 2006 par laquelle le conseil municipal de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor) a approuvé la modification du plan d'occupation des sols communal, d'autre part, la condamnation de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo à lui verser une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

Considérant que, par ordonnance du 20 novembre 2006, le premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT”, d'autre part, rejeté les conclusions de cette association tendant à la condamnation de la commune de Saint-Cast-Le-Guildo au versement d'une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de la somme demandée en remboursement desdits frais ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions tendant au bénéfice de ces dispositions, d'en faire application même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction, notamment, des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient, également, compte de l'équité au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

Considérant que le non-lieu prononcé sur les conclusions en annulation faisant l'objet de la demande de l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT”, par l'ordonnance du 20 novembre 2006 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes, découlait de l'abrogation, par une délibération du 21 avril 2006 du conseil municipal de Saint-Cast-Le-Guildo, de la délibération contestée du 20 janvier 2006 de ce même conseil municipal approuvant la modification du plan d'occupation des sols communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des visas de la délibération du 21 avril 2006, que ladite délibération a été prise à la suite d'un courrier du 13 avril 2006 du sous-préfet de Dinan “demandant l'annulation” de la délibération du 20 janvier 2006, compte tenu de l'irrégularité dont elle était affectée ; que la commune de Saint-Cast-Le-Guildo devait être regardée, dans ces circonstances, comme étant la partie perdante en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Cast-Le-Guildo à verser à l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la commune de Saint-Cast-Le-Guildo à verser à l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo la somme que cette dernière lui demande sur ce même fondement ;


DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 novembre 2006 du premier conseiller faisant fonction de président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions présentées par l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Saint-Cast-Le-Guildo versera à l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” une somme totale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Cast-Le-Guildo sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION “SAINT-CAST NATURE ENVIRONNEMENT” X et à la commune de Saint-Cast-Le-Guildo (Côtes d'Armor).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 07NT00199
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00199
Date de la décision : 24/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-07-24;07nt00199 ?
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