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19/10/2007 | FRANCE | N°06NT02036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 octobre 2007, 06NT02036


Vu, I, sous le n° 06NT02036, la requête enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, dont le siège est centre commercial Mondeville 2 à Mondeville (14120), par Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2282 et 04-2631 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans le centre commercial Mondeville 2 et lui accordant une l

icence pour la création de cette officine ;

2°) de rejeter les deman...

Vu, I, sous le n° 06NT02036, la requête enregistrée le 5 décembre 2006, présentée pour la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, dont le siège est centre commercial Mondeville 2 à Mondeville (14120), par Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-2282 et 04-2631 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans le centre commercial Mondeville 2 et lui accordant une licence pour la création de cette officine ;

2°) de rejeter les demandes du syndicat des pharmaciens du Calvados et du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie ;

3°) de mettre à la charge du syndicat des pharmaciens du Calvados et du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 06NT02060, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 11 et 29 décembre 2006 et 12 février 2007, présentés pour la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, par Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 04-2282 et 04-2631 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados l'autorisant à créer une officine de pharmacie dans le centre commercial Mondeville 2 et lui accordant une licence pour la création de cette officine ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me SAPONE substituant Me Fallourd, avocat de la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL ;

- les observations de Me Carrère substituant Me Seban, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 06NT02036 et 06NT02060 de la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 06NT02036 :

Considérant que, par un arrêté en date du 12 septembre 2002, le préfet du Calvados a autorisé la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL à transférer l'officine de pharmacie dont elle était propriétaire du centre Ouest de la commune de Mondeville dans la galerie marchande du centre commercial dénommé Mondeville 2 situé à l'Est de cette commune ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Caen, qui a été confirmé par un arrêt du 24 décembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Nantes ; que, le 2 septembre 2004, le préfet du Calvados, saisi, par voie de conséquence de cette annulation, de la demande de transfert présentée en 2002 par la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, a refusé d'autoriser ce transfert ; que, par un nouvel arrêté en date du 19 octobre 2004, le préfet, saisi par la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL d'une demande de création d'officine de pharmacie, a accordé à cette société une licence en vue de l'exploitation d'une officine de pharmacie dans le centre commercial Mondeville 2 ; que, par un jugement en date du 7 novembre 2006, le Tribunal administratif de Caen a annulé ce dernier arrêté ; que la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 1999 : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 de ce code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'officine d'un lieu à un autre (...) sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code : (...) Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. / Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que tant le transfert que la création d'une officine de pharmacie au sein d'une commune de plus de 2 500 et de moins de 30 000 habitants sont subordonnés à la condition que, d'une part, le nombre d'habitants par pharmacie dans la commune soit égal ou supérieur à 2 500 et que, d'autre part, ce transfert ou cette création permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

Considérant que ni l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en date du 2 décembre 2003 précité par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet du Calvados autorisant le transfert de l'officine de pharmacie appartenant à la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, ni aucune des dispositions du code de la santé publique ne faisaient obstacle à ce que ladite société, après avoir renoncé à la licence d'exploitation qu'elle détenait dans la commune de Mondeville et aux droits de transfert attachés à cette licence, présente à l'autorité administrative une nouvelle demande de création d'officine de pharmacie dans la même commune ; qu'ainsi, le préfet était tenu de procéder à l'instruction de cette demande et de prendre une nouvelle décision dans le respect des dispositions du code de la santé publique qui étaient alors applicables, lesquelles, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, lui imposaient de vérifier, qu'il s'agisse d'une demande de création ou de transfert d'une officine de pharmacie, que les deux conditions énoncées aux articles L. 5125-3 et L. 5125-11 du code de la santé publique étaient réunies ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont estimé qu'en prenant la décision contestée du 19 octobre 2004 le préfet du Calvados avait commis un détournement de pouvoir ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat des pharmaciens du Calvados et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie tant devant le tribunal administratif que devant elle ;

Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 2 décembre 2003 du Tribunal administratif de Caen ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Calvados prenne, dans une situation de fait différente, une nouvelle décision sur une demande ayant un objet distinct de celui du litige sur lequel il avait déjà été statué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté il n'existait aucune officine de pharmacie dans la moitié Est de la commune de Mondeville et que l'officine créée dans le centre commercial Mondeville 2 pouvait utilement approvisionner la population résidant dans les quartiers de la vallée Barrey, du Bois de Claquet, des Roches et des Hauts de Mondeville situés à proximité du site de son implantation et auxquels le centre commercial était relié par un nombre croissant de voies de communication ; qu'ainsi, l'autorisation accordée répondait à la condition de satisfaction optimale des besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil ; que, par suite, et eu égard au nombre d'habitants recensés dans la commune et à l'existence de trois officines déjà exploitées à l'Ouest de Mondeville, cette décision satisfaisait aux deux conditions de légalité posées par les articles L. 5125-3 et L. 5125-11 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados ;

Sur la requête n° 06NT02060 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL dans sa requête enregistrée sous le n° 06NT02060, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement au syndicat des pharmaciens du Calvados et au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie des sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers le paiement à la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL de la somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 04-2282 et 04-2631 du Tribunal administratif de Caen en date du 7 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par le syndicat des pharmaciens du Calvados et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 06NT02060 de la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL.

Article 4 : Le syndicat des pharmaciens du Calvados et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie verseront à la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le syndicat des pharmaciens du Calvados et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL MEUNIER GUTTIN CLUZEL, au syndicat des pharmaciens du Calvados, au Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Basse-Normandie et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.

Une copie sera adressée au préfet du Calvados.

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Nos 06NT02036,06NT02060

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT02036
Date de la décision : 19/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FALLOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-10-19;06nt02036 ?
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