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02/11/2007 | FRANCE | N°07NT01243

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 novembre 2007, 07NT01243


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Hayet X et pour M. Mongi X, demeurant ..., par Me Miquel, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-5244 et 06-5246 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des natu

ralisations de procéder à un nouvel examen de leurs dossiers dans le délai d'un ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2007, présentée pour Mme Hayet X et pour M. Mongi X, demeurant ..., par Me Miquel, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-5244 et 06-5246 en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes de naturalisation ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de leurs dossiers dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2007 :

- le rapport de M. Villain, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants tunisiens, interjettent appel du jugement en date du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). / Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, qui énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'aurait pas procédé à un examen d'ensemble de leur situation ;

Considérant que M. et Mme X, tous deux titulaires d'un diplôme de docteur en médecine obtenu en Tunisie, sont entrés en France au mois d'octobre 2001, afin d'y poursuivre des études dans leurs spécialités respectives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. et Mme X, lesquels ne disposaient pas de l'autorisation individuelle d'exercer la profession de médecin en France prévue aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique, occupaient des emplois présentant un caractère suffisamment stable ; qu'ainsi, et alors même que M. et Mme X seraient bien intégrés dans la société française, en estimant pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par les intéressés que leur insertion professionnelle ne pouvait être regardée comme pleinement réalisée, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a entaché ses décisions ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 3 août 2006 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement rejetant leurs demandes de naturalisation ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de leurs dossiers, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hayet X, à M. Mongi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT01243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01243
Date de la décision : 02/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Jean-Francis VILLAIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MIQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-11-02;07nt01243 ?
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