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06/12/2007 | FRANCE | N°06NT01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 décembre 2007, 06NT01208


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Evariste X-Y, demeurant ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; M. Evariste X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3531 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a licencié à l'issue de son stage de professeur certifié de l'enseignement agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le

dit arrêté ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de l'autor...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour M. Evariste X-Y, demeurant ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; M. Evariste X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3531 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2003 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales l'a licencié à l'issue de son stage de professeur certifié de l'enseignement agricole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage ;

4°) d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans son emploi d'agent contractuel d'Etat 2ème catégorie de l'enseignement agricole ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;

Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir enseigné de manière ininterrompue de 1989 à 2002 en qualité d'agent contractuel d'Etat 2ème catégorie de l'enseignement agricole, M. X-Y a été nommé professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole par arrêté ministériel du 12 septembre 2002 ; qu'à l'issue de son stage d'une année l'intéressé a été licencié pour insuffisance professionnelle par arrêté du 4 septembre 2003 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; que M. X-Y interjette appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 4 septembre 2003 serait illégal faute d'être motivé ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires : Les professeurs certifiés stagiaires accomplissent une année de stage pendant laquelle ils exercent les missions mentionnées à l'article 3 du décret du 3 août 1992 susvisé. / A l'issue de leur stage, et après avis donné par l'inspection pédagogique de la discipline concernée, les professeurs certifiés stagiaires sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. / Les professeurs certifiés stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. / Cette année n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés. ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions précitées, M. X-Y a fait l'objet le 18 février 2003 d'une inspection qui a donné lieu à un rapport établi le 7 avril 2003 ; que si l'intéressé soutient que faute pour ce rapport d'avoir été signé par Mme Z, inspecteur pédagogique, qui a évalué son aptitude le 18 février 2003, l'avis défavorable émis en conclusion de ce rapport serait nul et non avenu, privant ainsi de base légale l'arrêté ministériel prononçant son licenciement, une telle omission n'a pas eu pour effet d'entacher l'avis en cause d'une irrégularité de nature à vicier la procédure dont s'agit ; qu'il ressort en effet du rapport lui-même qu'il comportait le nom de son auteur, Mme Z, inspecteur pédagogique et que ce document a été signé par M. X-Y le 30 juin 2003, qui n'a émis aucune réserve quant à son contenu ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. X-Y ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le licenciement de M. X-Y à la fin de son stage a été motivé par son insuffisance professionnelle ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé les lacunes et insuffisances pédagogiques relevées lors de son inspection le 18 février 2003, seule inspection à prendre en compte, par l'inspecteur pédagogique ont été confirmées par les formateurs de l'Ecole nationale de formation agronomique (ENFA) ; que sur le fondement de ces avis, le ministre de l'agriculture et de la pêche a pu mettre fin, pour ce motif, aux fonctions de professeur stagiaire de M. X-Y alors même que ce dernier connaissait des difficultés d'ordre familial sans que sa décision ne soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X-Y soutient que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 7 octobre 1994 qui interdiraient de licencier un stagiaire lorsqu'il a accompli plus de la moitié du stage auquel il est astreint, ce moyen ne peut qu'être écarté, les dispositions en cause autorisant, au contraire, le licenciement pour inaptitude professionnelle des stagiaires lorsqu'ils sont en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée prévue pour celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X-Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet de la requête de M. X-Y n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'agriculture et de la pêche de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage ou à le réintégrer dans ses anciennes fonctions d'agent contractuel d'Etat 2ème catégorie de l'enseignement agricole ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X-Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X-Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Evariste X-Y et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 06NT01208

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01208
Date de la décision : 06/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-06;06nt01208 ?
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