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18/12/2007 | FRANCE | N°07NT01237

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 18 décembre 2007, 07NT01237


Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE, représentée par son maire en exercice, par Me Monier, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5434 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 4 mai 2005 du maire du May-sur-Evre (Maine-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Les Essarts” où il est cadas

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2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu la requête enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE, représentée par son maire en exercice, par Me Monier, avocat au barreau d'Angers ; la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-5434 du 9 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 4 mai 2005 du maire du May-sur-Evre (Maine-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Les Essarts” où il est cadastré à la section E sous le n° 29 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Prudhomme, substituant la société civile professionnelle “Beucher-Debetz-Hauff”, avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 9 février 2007, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 4 mai 2005 du maire du May-sur-Evre (Maine-et-Loire) refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit “Les Essarts” où il est cadastré à la section E sous le n° 29 ; que la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2005 du maire de May-sur-Evre :

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du May-sur-Evre : “(...) - 1.3 En NC, sont soumises sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : (...) 1.3.2 Les logements de fonction indispensables aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement et le gardiennage des activités agricoles existantes à condition qu'ils soient situés à moins de 100 mètres de ces activités (...) et qu'elle soit implantée sur la même unité foncière que le siège de l'exploitation (...)” ;

Considérant que le maire du May-sur-Evre a refusé à M. Y le permis de construire qu'il sollicitait en vue de l'édification d'une maison d'habitation, au motif qu'alors que “le règlement du plan d'occupation des sols autorise les logements de fonction indispensables aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement et le gardiennage des activités agricoles existantes à condition qu'ils soient situés à moins de 100 mètres de ces activités (...), le pétitionnaire possède déjà un logement sur le site de l'exploitation et qu'à ce titre, un second logement sur le site n'est pas indispensable” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y exerce l'activité d'exploitant agricole au lieudit “Les Essarts” sur le territoire de la commune du May-sur-Evre ; qu'il est constant et non contesté que le terrain d'assiette de la construction projetée par l'intéressé est situé en zone naturelle NC du plan d'occupation des sols communal, sur la même unité foncière que le siège de l'exploitation, à moins de 100 mètres des bâtiments agricoles existants ; que la commune requérante ne peut sérieusement soutenir que la présence constante de M. Y sur le site de l'exploitation, qui compte 350 bovins environ, ne serait pas nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'activité d'élevage exercée par l'intéressé ; que si M. Y dispose d'un autre logement à proximité qui constituait, autrefois, la maison d'habitation de ses parents, il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'il n'est que nu propriétaire de ce logement qu'il occupe en qualité de locataire, d'autre part, que ledit logement est accolé aux bâtiments agricoles de l'exploitation, notamment, à deux bâtiments à usage de stabulation et reçoit, du fait de sa situation en contrebas de l'exploitation agricole, les eaux de ruissellement en provenance de cette exploitation ; qu'il présente, ainsi, un caractère d'insalubrité et de vétusté qui fait obstacle à ce qu'il puisse constituer un logement de fonction ; qu'ainsi, le projet de construction de M. Y doit être regardé comme revêtant le caractère d'un logement de fonction indispensable aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement et le gardiennage des activités agricoles existantes au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols communal ; qu'ainsi, l'arrêté du 4 mai 2005 du maire du May-sur-Evre refusant de délivrer à M. Y un permis de construire une maison d'habitation sur le terrain sus-désigné, est entaché d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune du May-sur-Evre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le maire du May-sur-Evre a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE à verser à M. Y une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE versera à M. Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU MAY-SUR-EVRE (Maine-et-Loire) et à M. Thierry Y.

Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 07NT01237

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01237
Date de la décision : 18/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : MONIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-18;07nt01237 ?
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