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27/12/2007 | FRANCE | N°07NT01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 décembre 2007, 07NT01370


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SOCIETE UNIROUTE, dont le siège est 102, route d'Orléans à Saint-Doulchard (18230), par Me Tanton, avocat au barreau de Bourges ; la SOCIETE UNIROUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2873 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Denis X, la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X de

vant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007, présentée pour la SOCIETE UNIROUTE, dont le siège est 102, route d'Orléans à Saint-Doulchard (18230), par Me Tanton, avocat au barreau de Bourges ; la SOCIETE UNIROUTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2873 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Denis X, la décision en date du 4 juillet 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement 3820/85/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Aibar, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 4 juillet 2005 autorisant le licenciement pour faute de M. X, membre titulaire du comité d'entreprise et représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la SOCIETE UNIROUTE et le ministre chargé des transports relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, et les membres du comité d'hygiène et de sécurité, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que pour autoriser le licenciement de M. X, chauffeur routier, le ministre chargé des transports s'est fondé sur les incohérences du disque chronotachygraphe d'un véhicule de l'entreprise laissant apparaître une amplitude importante et continue de travail effectuée par l'intéressé au cours de la journée du 18 novembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la vérification du disque chronotachygraphe du poids lourd conduit par M. X que celui-ci a travaillé le 18 novembre 2004, pendant une durée ininterrompue de 16 heures 55 ; que dans ces conditions de travail continu, l'intéressé a méconnu les limites du temps de travail imposées par les dispositions législatives et réglementaires, et notamment celles de l'article 8-1 du règlement 3820/85/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route ; qu'il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier qu'il n'aurait pas, par ailleurs, respecté toutes les autres prescriptions légales de sécurité routière au cours de cette journée de travail, ni qu'il aurait été impliqué dans un accident de la route survenu au cours de cette journée ; qu'ainsi, le dépassement de la durée maximale de travail ne constituait pas une faute présentant une gravité suffisante pour justifier la mesure de licenciement ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif d'Orléans a retenu ce motif pour annuler la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 4 juillet 2005 ; que, par suite, ni la SOCIETE UNIROUTE, qui, par ailleurs, n'établit pas la réalité de l'utilisation sans disque chronotachygraphe d'un de ses véhicules par M. X à des fins personnelles au cours de la journée du 10 novembre 2004, ni le ministre chargé des transports, ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 4 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE UNIROUTE à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE UNIROUTE et les conclusions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE UNIROUTE versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE UNIROUTE, à M. Denis X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 07NT01370

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01370
Date de la décision : 27/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-12-27;07nt01370 ?
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