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22/02/2008 | FRANCE | N°07NT01722

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 22 février 2008, 07NT01722


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-939 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 février 2007 portant obligation à Mme Ozge X de quitter le territoire français et sa décision fixant le pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de re

jeter la demande de Mme X ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-939 en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 février 2007 portant obligation à Mme Ozge X de quitter le territoire français et sa décision fixant le pays de renvoi et a condamné l'Etat à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par un arrêté du 14 février 2007, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante turque, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 15 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 14 février 2007 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (…) ; que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'appelle pas d'autre indication spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait mentionné dans sa décision l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant, en l'espèce, à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans mentionner le I de l'article L. 511-1 dudit code, le PREFET D'EURE-ET-LOIR a méconnu cette exigence ; que par suite, la décision par laquelle il a fait obligation à Mme X de quitter le territoire français est illégale ; qu'elle devait être annulée de même, par voie de conséquence, que sa décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé lesdites décisions, ni de ce qu'il a, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, condamné l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (…) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au PREFET D'EURE-ET-LOIR de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai qui sera fixé à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET D'EURE-ET-LOIR de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à Mme Ozge X.
Une copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR.
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N° 07NT01722

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01722
Date de la décision : 22/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : AKAGUNDUZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-02-22;07nt01722 ?
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