Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2007, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... à Neauphe-Sous-Essai (61500), par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; M. Hervé X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-83 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts Loisel tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date des 10 et 11 octobre 2005 se prononçant sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, et notamment son article L. 123-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2008 :
- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;
- les observations de Me Davansant, substituant Me Blandel-Bejermi, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit pour demander le rejet d'un tel recours, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 23 septembre 1985, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande des consorts Loisel tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Orne en date des 10 et 11 octobre 2005 se prononçant sur leurs attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Sées ; qu'il est constant que M. X, intervenant en première instance, n'est que l'exploitant des biens du compte de propriété des consorts Loisel, sur lesquels il n'exerce aucun droit réel ; que, dans ces conditions, M. X, qui n'aurait pas été recevable à former une tierce-opposition s'il n'était pas intervenu devant le tribunal administratif, n'a pas non plus qualité pour faire appel ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code : Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé (...) ; que si M. X prétend agir en qualité de mandataire de Mme Loisel, propriétaire des terres objet du remembrement, il ne possède aucune des qualités mentionnées à l'article R. 431-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée est irrecevable et ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
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N° 07NT01922
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