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28/03/2008 | FRANCE | N°07NT00172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 28 mars 2008, 07NT00172


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Zago, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1490 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 4 février 2004 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdite

s décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statu...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2007, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me Zago, avocat au barreau de Rouen ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-1490 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 4 février 2004 sur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de statuer sur le bien-fondé de sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, confirmée le 4 février 2004 sur recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : ''(...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger'' ; qu'aux termes de l'article 24-1 de ce code : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'assimilation établi le 23 septembre 2003, que Mme X, ressortissante algérienne venue en France au cours de l'année 2000, fait preuve d'un degré de compréhension très médiocre de la langue française, qu'elle parle très difficilement le français et qu'elle ne sait ni lire ni écrire ; que, par suite, alors même que cette dernière circonstance ne lui serait pas imputable, et en dépit des marques d'attachement de sa famille à la France, dont témoigne notamment le comportement exemplaire de son mari au sein de l'armée française, le ministre n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées de l'article 21-24 du code civil en se fondant sur l'insuffisante assimilation de Mme X à la communauté française pour déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

Considérant que dès lors que la condition d'assimilation n'était pas satisfaite, le ministre était tenu de déclarer irrecevable la demande de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé des naturalisations de statuer sur le bien-fondé de sa demande de réintégration dans la nationalité française, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yamina X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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N° 07NT00172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00172
Date de la décision : 28/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-03-28;07nt00172 ?
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