La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2008 | FRANCE | N°07NT02414

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 avril 2008, 07NT02414


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) BEAUCARROSSE, dont le siège est Usine Paul Durlach, rue du Canal à Blainville-sur-Orne (14550), par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; la SARL BEAUCARROSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2557 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Claude X ;

2

) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) BEAUCARROSSE, dont le siège est Usine Paul Durlach, rue du Canal à Blainville-sur-Orne (14550), par Me Flynn, avocat au barreau de Nantes ; la SARL BEAUCARROSSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2557 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 20 octobre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados a autorisé le licenciement pour motif économique de M. Claude X ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Flynn, avocat de la SARL BEAUCARROSSE ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat d'exclusivité qui la liait à la société Renault Trucks arrivant à son échéance le 31 mars 2005 et n'étant pas renouvelé, la société à responsabilité limitée (SARL) BEAUCARROSSE a demandé à l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados l'autorisation de licencier pour motif économique M. X, délégué du personnel, autorisation qui a été délivrée par une décision en date du 20 octobre 2005 ; que la SARL BEAUCARROSSE interjette appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, ladite décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause, sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France, ni aux établissements de ce groupe situés en France ;

Considérant que la demande de licenciement de M. X a été motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par le non renouvellement du contrat d'exclusivité qui liait la société Renault Trucks à la SARL BEAUCARROSSE, société de fabrication de semi-remorques dits fourgon sur porteur, employeur de M. X, qui a entraîné la cessation de l'activité de l'entreprise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour apprécier la réalité de la menace pesant sur la situation économique de l'entreprise invoquée par la SARL BEAUCARROSSE, l'inspecteur du travail de la 3ème section du Calvados ait fait porter son appréciation sur l'existence d'une telle menace sur l'ensemble des sociétés du groupe dont fait partie la SARL BEAUCARROSSE, oeuvrant dans le même secteur de fabrication de remorques et semi-remorques ; que ce faisant, l'autorité administrative a entaché sa décision du 20 octobre 2005 d'une erreur de droit alors même que la SARL BEAUCARROSSE était seule du groupe à avoir été liée par un contrat d'exclusivité à la société Renault Trucks ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BEAUCARROSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL BEAUCARROSSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BEAUCARROSSE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BEAUCARROSSE, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à M. Claude X.

1

N° 07NT02414

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02414
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FLYNN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-10;07nt02414 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award