Vu la requête enregistrée le 13 août 2007, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) CAPTAIN CREPE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 19, esplanade de la Mer à Saint-Jean-de-Monts (85160), par Me Dallet, avocat au barreau de Bressuire ; la SOCIETE CAPTAIN CREPE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2877 du 27 juillet 2007 du président du Tribunal administratif de Nantes rejetant, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a délivré à la société Icade Capri un permis de construire en vue de l'édification d'un immeuble de 21 logements et d'un commerce, sur un terrain sis Esplanade de la Mer ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Monts à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :
- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;
- les observations de M. Legrand, gérant de la SOCIETE CAPTAIN CREPE ;
- les observations de Me Camus, substituant Me Page, avocat de la société Icade Capri ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 27 juillet 2007, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme irrecevable, la demande de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) CAPTAIN CREPE tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2007 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a délivré à la société Icade Capri un permis de construire, en vue de l'édification d'un immeuble de 21 logements et d'un commerce, sur un terrain sis esplanade de la Mer ; que la SOCIETE CAPTAIN CREPE interjette appel de cette ordonnance ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Icade Capri :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : “En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.” ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées dudit article R. 600-1, que l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation du sol a l'obligation de notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou toute autre modalité présentant des garanties équivalentes, directement à l'auteur de la décision, et le cas échéant au titulaire de l'autorisation, une copie intégrale de son recours dans le délai de quinze jours qui suit l'enregistrement dudit recours ;
Considérant que la SOCIETE CAPTAIN CREPE, à laquelle a été communiqué le mémoire de la société Icade Capri soutenant que la requête d'appel ne lui a pas été notifiée en application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, ne conteste pas cette affirmation, qui n'est pas contredite par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que, la SOCIETE CAPTAIN CREPE ne s'étant pas acquittée de la formalité de notification exigée par les dispositions sus-rappelées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société Icade Capri, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE CAPTAIN CREPE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE CAPTAIN CREPE à verser, à la société Icade Capri, une somme de 750 euros et à la commune de Saint-Jean-de-Monts, une somme de 750 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAPTAIN CREPE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE CAPTAIN CREPE versera, à la société Icade Capri, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) et à la commune de Saint-Jean-de-Monts, une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE CAPTAIN CREPE, à la société Icade Capri et à la commune de Saint-Jean-de-Monts (Vendée).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 07NT02529
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