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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT00258

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT00258


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE BRETAGNE, dont le siège est 236, rue de Châteaugiron à Rennes Cedex (35030), représentée par son directeur en exercice, par Me Falala, avocat au barreau de Paris ; la CRAM DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-3946, 05-3986, 05-3988, 05-3990, 05-3991, 05-3993, 05-3994, 05-3995, 05-3997, 05-3998, 05-4000, 05-4008, 05-4009, 05-4010, 05-4011, 05-4012, 05-4013, 05-4014, 05-4015, 05-4018, 05-4020, 05-4022, 05-4026, 05-4028, 05-4031, 05-4032, 05

-4033, 05-4035, 05-4036, 05-4038, 05-4039, 05-4045, 05-4046, 05-...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE BRETAGNE, dont le siège est 236, rue de Châteaugiron à Rennes Cedex (35030), représentée par son directeur en exercice, par Me Falala, avocat au barreau de Paris ; la CRAM DE BRETAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-3946, 05-3986, 05-3988, 05-3990, 05-3991, 05-3993, 05-3994, 05-3995, 05-3997, 05-3998, 05-4000, 05-4008, 05-4009, 05-4010, 05-4011, 05-4012, 05-4013, 05-4014, 05-4015, 05-4018, 05-4020, 05-4022, 05-4026, 05-4028, 05-4031, 05-4032, 05-4033, 05-4035, 05-4036, 05-4038, 05-4039, 05-4045, 05-4046, 05-4047, 05-4049, 05-4050, 05-4051, 05-4052, 05-4436, 05-4757, 05-4759, 05-4761, 05-4763, 05-4764, 05-4765, 05-4766, 05-4767, 05-4769, 05-4770 et 05-4771 du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Autocars Hervé Jezéquel et autres, ses décisions en date du 6 avril 2005 prescrivant à cette société, ainsi qu'aux autres sociétés de transport de voyageurs de prendre différentes mesures de prévention et les décisions en date du 26 juillet 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne rejetant les recours formés par l'ensemble de ces sociétés à l'encontre des mesures prescrites par la CRAM DE BRETAGNE ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société Autocars Hervé Jezéquel et autres sociétés de transport de voyageurs devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- les observations de Me Falala, avocat de la CRAM DE BRETAGNE ;

- les observations de Me Pochard-Bouloux, avocat de la société Autocars Hervé Jezéquel et autres ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Autocars Hervé Jezéquel et de quarante-neuf autres sociétés de transport de voyageurs, les injonctions qui leur avaient été adressées le 7 avril 2005 par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE BRETAGNE leur prescrivant notamment d'équiper les systèmes de fermeture des portes de leurs autobus et autocars de dispositifs destinés à prévenir le risque d'écrasement ou de strangulation et les décisions en date du 26 juillet 2005 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Bretagne rejetant le recours formé par lesdites sociétés à l'encontre des injonctions de la CRAM DE BRETAGNE ; que la CRAM DE BRETAGNE interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : La caisse régionale peut : 1° inviter tout employeur à prendre toutes mesures de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisi et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ; (...) 3° adopter des dispositions générales de prévention applicables à l'ensemble des employeurs qui, dans sa circonscription, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés. Lesdites dispositions n'entrent en vigueur qu'après avoir été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-12 de ce code : Les questions relatives à la prévention sur lesquelles les comités techniques régionaux sont obligatoirement consultés par la caisse régionale d'assurance maladie comportent notamment : 1°) l'institution de nouvelles mesures de prévention auxquelles doivent se soumettre les employeurs exerçant une même activité, imposées en application de l'article L. 422-4 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 422-5 du même code : L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. (...) ;

Considérant qu'à la suite de plusieurs accidents mortels dont ont été victimes plusieurs conducteurs d'autobus ou autocars lors de la fermeture des portes de leur véhicule, la CRAM DE BRETAGNE, en vertu des prérogatives qui lui ont été conférées par les dispositions précitées, a adressé le 7 avril 2005 à toutes les entreprises de transport de voyageurs de son ressort des courriers leur prescrivant, après l'établissement d'une liste exhaustive des autocars et autobus de leur parc, d'installer sur les portes avant des véhicules des dispositifs prévenant le risque d'écrasement et de strangulation répondant à certaines spécifications techniques ; que ces courriers précisaient que faute de réalisation des mesures demandées dans les délais impartis, une majoration des taux de cotisation au titre des accidents du travail, pouvant atteindre 200 % serait appliquée ; que les courriers en cause, qui imposaient uniformément à l'ensemble des sociétés de transport de voyageurs situées dans le ressort de la CRAM les mêmes mesures et normes techniques, constituaient une seule et même mesure d'ordre général ; qu'ils devaient dès lors, être regardés comme constituant, non pas des mesures de prévention au sens du 1° de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, mais une disposition générale de prévention applicable à tous les employeurs utilisant le même type de matériel au sens du 3° du même article L. 422-4 du code ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions litigieuses édictées par la CRAM DE BRETAGNE auraient été élaborées, conformément aux dispositions de l'article R. 421-12 du code de la sécurité sociale, après consultation du comité technique régional rassemblant des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés ; qu'elles n'ont pas non plus, au demeurant, été homologuées par les autorités compétentes de l'Etat, ainsi que l'exige les dispositions précitées de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que les dispositions dont s'agit ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CRAM DE BRETAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CRAM DE BRETAGNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Menguy-Burban et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CRAM DE BRETAGNE, à la société Menguy-Burban, à la société Autocars Hervé Jezéquel, à la société Transports Kerjan, à la société Cars Rouillard, aux sociétés Compagnie Armoricaine de transports de Saint-Brieuc et de Brest, à la société Les Cars Le Roux, à la société Voyages Loisel, à la société Le Divenah, à la société Autocars Labat, à la société Les Cars Le Vacon, à la société Autocars Le Net, à la société Compagnie des transports d'Ille-et-Vilaine, à la société A. Ria, à la société Crespel Voyages, à la société Voyages Jouanno, à la société Autocars Jollivet, à la société Cars Rolland, à la société Trans Elorn Tourisme, à la société Voyages Collier, à la société Cars Bihan, à la société Cars Rouge, à la société Auray Voyages, à la société Transports Orain, à la société Transports du Pays de Vannes, à la société Compagnie des transports du Morbihan, à la société Transports Christian Joly, à la société CFTA Transports, à la société Voyages Morio, à la société Transports Le Page, à la société Transports Armor Express, à la société Voyages Henri Sourdin, à la société Les Courriers Bretons, à la société Autocars Guennec, à la société Transports Castric, à la société Hervé Tourisme, à la société Autocars Deniel, à la société Voyages Le Bris, à la société Transports Le Coeur, à la société Kéolis Atlantique, à la société Transports Rouxel Lambert, à la société Voyages Plantard, à la société René Christien Voyages, à la société Les Cars des Abers, à la société Autocars Le Parc, à la société Douguet Autocars, à la société Perrin et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

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N° 07NT00258 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT00258
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt00258 ?
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