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24/04/2008 | FRANCE | N°07NT01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 24 avril 2008, 07NT01857


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... à Savenay (44260) et M. Henri X, demeurant ... à Savenay (44260), par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-6493 et 05-6494 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur leur réclamation ;

2°)

d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour M. Pierre X, demeurant ... à Savenay (44260) et M. Henri X, demeurant ... à Savenay (44260), par Me Blandel-Bejermi, avocat au barreau de Saint-Nazaire ; les CONSORTS X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 05-6493 et 05-6494 du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique a statué sur leur réclamation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- les observations de Me Davansant, substituant Me Blandel-Bejermi, avocat des CONSORTS X ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les CONSORTS X interjettent appel du jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 28 octobre 2005 statuant sur leur réclamation, dans le cadre des opérations de remembrement sur le territoire de ladite commune ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de faire procéder au classement des terres en présence des propriétaires concernés par le remembrement ; que, par suite, l'absence des intéressés, le 18 mars 2002, lors des opérations de classement des terres n'a pas été de nature à entacher la légalité de la décision contestée ;

Considérant que les irrégularités de procédure dont pourrait être entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, dès lors que celle-ci se substitue à celle-là ; qu'il en résulte que la circonstance, au demeurant non établie, que la commission communale d'aménagement foncier aurait été irrégulièrement composée est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 octobre 2005 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code rural : La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis ;

Considérant que les CONSORTS X soutiennent que la commission départementale d'aménagement foncier aurait siégé dans des conditions irrégulières, dès lors que le géomètre expert chargé des opérations de remembrement aurait participé aux délibérations de la commission ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion du 7 octobre 2005 que la commission s'est bornée à entendre, à titre d'information, le géomètre expert ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. Jean-Yves Rivière, entendu dans le cadre de la réclamation déposée par la commune de Savenay et dont le frère était concerné par les opérations de remembrement, aurait fait preuve de partialité lors de son audition par cette instance ; que la décision contestée n'est, par suite, entachée d'aucun vice de procédure ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants soutiennent que les dispositions précitées auraient été méconnues en ce qui concerne l'ensemble des terres constituant leur exploitation, dès lors qu'en contrepartie de parcelles d'apport de bonne qualité, la commission départementale d'aménagement foncier leur a attribué des parcelles enclavées, marécageuses et rocheuses, un tel moyen ne saurait être accueilli, les règles relatives au remembrement rural devant s'apprécier compte par compte et non pour l'ensemble des parcelles constituant une exploitation ; qu'il ressort, en outre, de l'examen du tableau des distances moyennes pondérées que pour leur compte de propriété en indivision et les comptes de propriété propres à chacun d'eux la distance de l'ensemble des parcelles par rapport au centre d'exploitation a été diminuée ; que l'aggravation des conditions d'exploitation invoquée ne peut, dès lors, être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la parcelle ZZ 18, située à proximité de leur centre d'exploitation ait été attribuée à l'indivision Rivière est sans incidence sur la légalité de la décision en cause, les CONSORTS X ne pouvant se prévaloir de la situation faite à un tiers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les CONSORTS X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des CONSORTS X la somme demandée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à la condamnation des CONSORTS X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à M. Henri X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 07NT01857

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT01857
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-04-24;07nt01857 ?
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