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12/06/2008 | FRANCE | N°07NT03403

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 juin 2008, 07NT03403


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Tanton, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4665, 07-1601 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 du préfet du Cher autorisant Mme Chantal Y à exploiter une surface de 73 ha 93 a sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Champs ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à

leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Tanton, avocat au barreau de Bourges ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 06-4665, 07-1601 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2006 du préfet du Cher autorisant Mme Chantal Y à exploiter une surface de 73 ha 93 a sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Champs ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. et Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles (...) vise (...) à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du même code : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande ; qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 331-4 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Le service chargé de l'instruction l'enregistre (...) informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ;

Considérant que, par arrêté du 10 octobre 2006, le préfet du Cher a autorisé Mme Y à exploiter une surface de 73 ha 93 a sur le territoire de la commune de Saint-Martin-des-Champs ; qu'il est constant que si M. et Mme X sont co-preneurs d'un bail rural pour l'exploitation des terres en litige, ils les ont mis à disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Rive dont M. X est le gérant et l'unique associé exploitant ; qu'eu égard à l'indépendance de la législation du contrôle des structures et de celle des baux ruraux, et même si l'information prévue par l'article R. 331-4 précité du code rural doit être adressée au preneur en place, c'est donc à bon droit que, par lettre du 10 août 2006, l'administration a communiqué cette information à l'EARL La Rive représentée par M. X sans l'adresser également à Mme X qui n'a pas la qualité d'exploitant des terres dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cher du 10 octobre 2006 ;

Sur les conclusions de l'appel incident de Mme Y :

Considérant que les conclusions de Mme Y tendant à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive constituent un litige distinct des conclusions de l'appel principal ; qu'elles sont par suite irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros. ; qu'en l'espèce, la requête du requérant présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X à payer une amende de 2 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X et les conclusions de Mme Y sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme X verseront à Mme Y une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme X sont condamnés à payer une amende de 2 000 euros (deux mille euros).

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à Mme Chantal Y, au trésorier-payeur général de Loire-Atlantique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03403
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : TANTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-12;07nt03403 ?
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