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27/06/2008 | FRANCE | N°07NT03473

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 27 juin 2008, 07NT03473


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-913 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du préfet du Cher refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour tem

poraire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 150 euros p...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2007, présentée pour M. Khalid X, élisant domicile ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-913 en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du préfet du Cher refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Held la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2006 du préfet du Cher refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que par un avis émis le 22 août 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents dont se prévaut le requérant précisent, d'ailleurs, que les infrastructures psychiatriques sont suffisantes dans les villes de Marrakech, Rabat et de Casablanca, à proximité de laquelle réside une partie de la famille de M. X ; que, par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, le préfet du Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'il serait matériellement difficile au requérant ou à sa mère d'assumer la charge de son traitement, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France le 6 mai 2001 à l'âge de 29 ans et qui vit séparément de son épouse depuis mai 2002, soutient que deux de ses frères et soeurs lui apportent un soutien psychologique qui lui est bénéfique, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé ainsi que ses autres frères et soeurs résident toujours au Maroc ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Cher.

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N° 07NT03473

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03473
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;07nt03473 ?
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