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27/06/2008 | FRANCE | N°08NT00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 juin 2008, 08NT00398


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour Mme Noëllie X, née Y, demeurant ..., par Me Gueguen, avocat au barreau de Nantes ; Mme Noëllie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6195 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du préfet de Loire-Atlantique refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°)

d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporai...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour Mme Noëllie X, née Y, demeurant ..., par Me Gueguen, avocat au barreau de Nantes ; Mme Noëllie X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-6195 du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du préfet de Loire-Atlantique refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de M. Millet, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Noëllie Y veuve X, ressortissante burkinabé, interjette appel du jugement du 25 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 2007 du préfet de Loire-Atlantique refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme X soutient que le jugement, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2007, aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté, ce jugement se réfère à un arrêté de délégation de signature en date du 9 juillet 2007, sans que cet arrêté ait fait l'objet d'une communication contradictoire, il résulte toutefois de l'instruction, comme le relève d'ailleurs le jugement attaqué, que cet arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 9 juillet 2007 avait été régulièrement publié dans le n° 19 du recueil des actes administratifs de la préfecture de juillet 2007 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le tribunal a pu se fonder sur son existence sans soumettre cette pièce au débat contradictoire ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 octobre 2007 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 511-1-I, L. 313-11-4 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise que Mme X, lors du renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, n'a pu justifier de l'existence d'une communauté de vie ; que, par suite, la décision du 18 octobre 2007 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, et est suffisamment motivée au regard de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, que l'absence d'indication des voies et délais de recours, à la supposer vérifiée, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'au surplus, le moyen manque en fait dès lors que lesdites mentions figuraient sur la notification de la décision contestée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont se prévaut Mme X : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X s'est mariée, le 25 août 2005, avec un ressortissant français, son conjoint est décédé le 12 septembre 2006 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, elle ne satisfaisait plus à la condition de communauté de vie posée par l'article L. 313-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme X ne pouvait prétendre au renouvellement de plein droit de son titre de séjour, alors même que sa demande de renouvellement avait été effectuée, avant le décès de son mari, le 6 septembre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, la condition de communauté de vie ne s'apprécie pas à la date de la demande de renouvellement, mais à la date à laquelle il est statué sur une telle demande ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle partage une vie maritale avec M. Coin, ressortissant français, depuis le mois d'avril 2007 et qu'elle doit l'épouser prochainement, il ressort des pièces du dossier que Mme X n'est entrée en France que le 13 septembre 2005 et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que la communauté de vie des intéressés est récente ; que, si la requérante fait valoir qu'elle est bien intégrée à la société française qu'elle parle parfaitement le français, n'a jamais troublé l'ordre public, et possède des liens sociaux et matériels avec la France, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du séjour en France de Mme X, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Loire-Atlantique a donné délégation à M. Sudry, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant l'administration de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'une décision ordonnant à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme une mesure de police soumise, comme telle, à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, que soient adjointes par l'autorité administrative de mentions spécifiques, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire ont été rappelées ; qu'en l'espèce, le refus de séjour en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français mentionne qu'il est pris sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est lui-même, ainsi qu'il a été dit plus haut, suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens présentés au soutien des conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour ont été rejetés ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour articulé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision attaquée en tant qu'elle porte obligation pour Mme X de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit délivré à Mme X une carte de séjour temporaire, ou statué à nouveau sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Noëllie X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de Loire-Atlantique.

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N° 08NT00398

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00398
Date de la décision : 27/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GUEGUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-06-27;08nt00398 ?
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