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28/07/2008 | FRANCE | N°08NT00590

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 juillet 2008, 08NT00590


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Emma X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3762 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 21 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sou

s astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à compte...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2008, présentée pour Mme Emma X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3762 du 31 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 21 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et subsidiairement de se prononcer à nouveau sur sa situation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité congolaise (Brazzaville) interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 21 septembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme X qui séjournait irrégulièrement sur le territoire et qui a fourni à l'administration des documents de nature à lui permettre de régulariser sa situation doit être regardée comme ayant saisi le préfet d'une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris sans avoir été précédé d'une telle demande manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a entretenu une relation avec un ressortissant français, qui serait le père de son enfant, né en France le 18 septembre 2006, enfant dont elle assure l'entretien et l'éducation ; qu'il est toutefois constant que le lien de filiation de cet enfant avec ce ressortissant français n'est actuellement établi par aucune pièce du dossier ; que l'arrêté contesté n'a pas pour effet d'empêcher Mme X de poursuivre la procédure de recherche de paternité qu'elle a initiée en 2007 à l'encontre d'un ressortissant français ; que si l'intéressée fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français, et qu'elle s'est bien intégrée à la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales au Congo (Brazzaville) où demeurent notamment ses parents ; que, par suite, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier de la faible durée et des conditions du séjour en France de la requérante, qui n'établit pas, en tout état de cause y avoir résidé continûment depuis 2002 comme elle l'affirme, de la possibilité dont elle dispose d'emmener son fils avec elle, la décision du préfet du Loiret n'a pas, en tant qu'elle refuse à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet du Loiret n'a ainsi méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée au Journal officiel de la République française par décret du 8 octobre 1990 : “Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, à cet égard, ainsi qu'il a déjà été dit, que le lien de filiation de l'enfant de Mme X avec un ressortissant français n'est établi par aucune pièce du dossier et que rien ne s'oppose à ce que cet enfant reparte avec elle ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 08NT00590

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00590
Date de la décision : 28/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-07-28;08nt00590 ?
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