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17/10/2008 | FRANCE | N°07NT02583

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 octobre 2008, 07NT02583


Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Berthelot Stevis X, demeurant ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1620 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous ast

reinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de trois mois su...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 2007, présentée pour M. Berthelot Stevis X, demeurant ..., par Me Loko, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1620 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X n'était pas, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet d'Ille-et-Vilaine dans son arrêté du 7 mars 2007, divorcé de Mme Y, de nationalité ivoirienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2014 et mère de son enfant né le 26 novembre 2003, il est constant qu'il n'existait pas, à la date à laquelle cet arrêté a été pris, de communauté de vie entre les époux, le mariage ayant, au demeurant, été annulé le 17 septembre 2007 ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que, si M. X n'est pas le père de deux enfants résidant au Congo, il est toutefois le père d'un premier enfant né le 17 juin 2000 dans ce pays et dont aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il vivrait au Bénin avec sa mère ; que les erreurs de fait commises par le préfet et relevées par M. X n'ont, dans ces conditions, eu aucune incidence sur le sens de sa décision ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme entachant celle-ci d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a présenté le 24 octobre 2005 au préfet d'Ille-et-Vilaine une demande d'admission au séjour en vue de l'octroi du statut de réfugié ; que, dans ces conditions, si l'intéressé n'a pas déposé de dossier auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il devait néanmoins être regardé comme sollicitant un titre de séjour ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par l'arrêté contesté, statué sur sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il a conservé des relations avec sa femme, qu'il contribue à l'entretien de son fils né en France et que sa mère est de nationalité française et vit en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé serait entré sur le territoire français en septembre 2003, à l'âge de 27 ans, et qu'aucune réelle communauté de vie n'existe entre celui-ci et la mère de son enfant ; que les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il participerait de manière régulière à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'il ne justifie pas ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, en prenant l'arrêté contesté, pas porté au droit de M. X à une vie familiale une atteinte excessive eu égard aux buts poursuivis ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Berthelot Stevis X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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N° 07NT02583

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT02583
Date de la décision : 17/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : LOKO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-10-17;07nt02583 ?
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