La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2008 | FRANCE | N°07NT03519

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 décembre 2008, 07NT03519


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Tremblay-Sérazéreux, dont le siège est 5, rue du Châteauneuf à Tremblay Les Villages (28170), représenté par son président en exercice, par Me Guerin-Auzou, avocat au barreau de Chartres ; le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1712, 04-2298 et 05-2509 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci :

- a annulé les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004

de son président renouvelant la disponibilité d'office de M. Jean-Claude X et l...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Tremblay-Sérazéreux, dont le siège est 5, rue du Châteauneuf à Tremblay Les Villages (28170), représenté par son président en exercice, par Me Guerin-Auzou, avocat au barreau de Chartres ; le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 04-1712, 04-2298 et 05-2509 du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que celui-ci :

- a annulé les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004 de son président renouvelant la disponibilité d'office de M. Jean-Claude X et l'arrêté du 20 mai 2005 de la même autorité licenciant l'intéressé à compter du 2 juin 2005 ;

- lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. X à la date du 2 juin 2002 et de réexaminer la situation de celui-ci ;

- l'a condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter, dans la mesure ci-dessus, les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié, relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, modifié, pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991, modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été employé à compter du 14 septembre 1971 par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE (SIVOM) de Tremblay-Sérazéreux en tant que conducteur de car de ramassage scolaire à temps incomplet ; que des congés de maladie ont été accordés à M. X pour la période du 18 janvier 1999 au 31 juillet 2000 ; que, par un avis du 9 novembre 1999, le comité médical départemental a reconnu que l'intéressé était inapte, de façon définitive et permanente, à l'exercice de ses anciennes fonctions ; que, par un arrêté du 2 juin 2001, le président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux a placé M. X en position de disponibilité d'office pour une période d'un an ; que par des arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004 de la même autorité, cette mise en disponibilité d'office a été renouvelée du 2 juin 2002 au 2 juin 2005 ; que, par un arrêté du 20 mai 2005, le président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux a prononcé son licenciement pour inaptitude physique définitive ; que les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003, 26 mai 2004 et 20 mai 2005 ont été annulés par le jugement du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, lequel a également enjoint au président dudit SIVOM de réintégrer M. X et de réexaminer sa situation ; que le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux interjette appel de ce jugement ; que M. X demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 juin 2001 le plaçant en position de disponibilité d'office ;

Sur l'appel principal du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 40 du décret du 20 mars 1991 susvisé : A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé. ; qu'aux termes de l'article 41 de ce décret : Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié (...) ; qu'aux termes de l'article 42 du même décret : (...) La composition du comité médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus au premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du comité médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet. ; qu'en vertu de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, le comité médical départemental est consulté obligatoirement pour la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le comité médical départemental a émis, le 10 avril 2001, un avis, soit antérieurement à l'intervention de l'arrêté du 2 juin 2001 plaçant M. X en position de disponibilité d'office, il n'a pas été consulté avant que le président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux procède au renouvellement de la mise en disponibilité d'office de l'intéressé ; que, dans ces conditions, et alors même que le défaut de consultation du comité médical départemental n'aurait, ainsi que le prétend le SIVOM, causé aucun préjudice à M. X, lequel se trouvait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004, qui ont été pris en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, sont entachés d'illégalité et doivent, pour ce motif, être annulés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 susvisé : La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration dans les conditions prévues à l'article 26 ci-après, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un fonctionnaire pour inaptitude physique ne peut intervenir qu'après l'expiration de la troisième ou, le cas échéant, de la quatrième année de disponibilité d'office ; que les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004 du président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux par lesquels M. X a été renouvelé dans la position de disponibilité d'office étant, comme il vient d'être dit, entachés d'illégalité et devant être annulés, l'intéressé ne peut plus être regardé comme ayant épuisé ses droits à disponibilité ; que, par suite, l'annulation des arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003 et 26 mai 2004 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2005 le licenciant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés des 2 juin 2002, 27 mai 2003, 26 mai 2004 et 20 mai 2005 ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : (...) La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a bénéficié de congés de maladie ordinaire, renouvelés chaque mois, du 18 janvier 1999 au 31 juillet 2000 ; qu'il résulte des dispositions statutaires précitées que si les droits à congés de M. X expiraient le 18 janvier 2000, l'administration était seulement tenue, passé la période de douze mois prévue au 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, de maintenir l'intéressé en congé de maladie jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa situation ; qu'ainsi, en maintenant M. X en position de congé de maladie ordinaire jusqu'au 2 juin 2001, le président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux n'a pas entaché d'illégalité son arrêté du même jour le plaçant en position de disponibilité d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2001 du président du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux le plaçant en disponibilité d'office pour une période d'un an ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2001 le plaçant en disponibilité d'office pour une période d'un an, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au SIVOM de Tremblay-Sérazéreux de le réintégrer à compter du 1er juin 2000, de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SIVOM de Tremblay-Sérazéreux est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de M. X ainsi que ses conclusions à fins d'injonction, sont rejetées.

Article 3 : Le SIVOM de Tremblay-Sérazéreux versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SIVOM de Tremblay-Sérazéreux et à M. Jean-Claude X.

''

''

''

''

1

2

N° 07NT03519

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 07NT03519
Date de la décision : 05/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GUERIN-AUZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-05;07nt03519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award