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19/12/2008 | FRANCE | N°08NT00978

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 19 décembre 2008, 08NT00978


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Mme Rita X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau de d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4687 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté après avoir, le cas échéant, ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale aux fins de d

terminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut po...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2008, présentée pour Mme Rita X, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau de d'Orléans ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-4687 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté après avoir, le cas échéant, ordonné qu'il soit procédé à une expertise médicale aux fins de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Held la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2008 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, pour éclairer la décision du préfet, de donner à celui-ci, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu de l'avis du 26 octobre 2007 du médecin inspecteur départemental de santé publique mentionnant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas toutefois entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précisant qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si Mme X soutient que cet avis a été rendu sur le fondement d'un dossier médical insuffisant et de renseignements erronés, elle n'apporte cependant aucun élément, émanant notamment des médecins spécialistes qui la soignent, susceptible d'étayer ses affirmations ou de nature à justifier que soit ordonnée l'expertise médicale qu'elle sollicite ; que, par suite, le préfet du Loiret, qui n'avait pas dans ces conditions à rechercher si un traitement approprié existait dans le pays d'origine de l'intéressée, n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, en tout état de cause, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que Mme X, laquelle est entrée sur le territoire national au mois de novembre 2003 à l'âge de 23 ans, fait valoir qu'elle a rompu tout lien avec son pays d'origine et qu'elle est bien intégrée en France où elle s'est mariée en août 2007 avec un compatriote qui est titulaire d'une carte de résident et père d'un enfant résidant en France, né d'une précédente union ; que, par ailleurs, elle désire poursuivre le protocole d'assistance médicale à la procréation dont elle bénéficie ; que toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour sur le territoire national de l'intéressée qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Ghana, ainsi que du caractère récent de son mariage et du fait qu'elle peut prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial, l'arrêté du 28 novembre 2007 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; que, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de Mme X n'est, ainsi qu'il a été indiqué, pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le préfet du Loiret n'a, par sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, pas méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rita X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

N° 08NT00978 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00978
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2008-12-19;08nt00978 ?
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