La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2009 | FRANCE | N°08NT02296

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 06 février 2009, 08NT02296


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. Ersin X, élisant domicile ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3111 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté le recours gracieux formé par lui le 21 mai 2008 ;r>
2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. Ersin X, élisant domicile ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3111 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne a rejeté le recours gracieux formé par lui le 21 mai 2008 ;

2°) d'annuler lesdits arrêté et décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, encore plus subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Goubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2009 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 du préfet de la Mayenne portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en mentionnant dans les visas de son jugement les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Mayenne aurait rejeté le recours gracieux formé par lui le 21 mai 2008 et en rejetant, dans le dispositif dudit jugement, la totalité de la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement statué sur lesdites conclusions ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant n'avait pas invoqué de moyens spécifiques au soutien desdites conclusions, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas motivé leur rejet, lequel était la conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la légalité des arrêté et décision contestés :

Considérant que l'arrêté contesté du préfet de la Mayenne, en tant qu'il refuse à M. X la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations précises de droit sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, il n'a pas à être motivé, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le préfet de la Mayenne, qui a mentionné dans son arrêté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de renouvellement de sa carte de séjour temporaire obtenue au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité, a, alors même qu'il n'a pas fait état de la situation de salarié de l'intéressé, laquelle était indifférente eu égard au fondement de la demande de titre de séjour, procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande adressée au préfet par M. X était fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la situation des conjoints de ressortissants français et ne comportait aucune demande formelle de délivrance, sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du Conseil d'association institué par l'accord d'association du 12 septembre 1963 entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Mayenne aurait entaché son arrêté d'erreur de droit en n'examinant pas sa situation en tant que travailleur salarié ;

Considérant que, dès lors que M. X n'a pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, présenté au préfet de la Mayenne de demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne peut utilement soutenir que, par son arrêté contesté, le préfet a méconnu les stipulations d'accords internationaux relatifs à la délivrance d'une telle autorisation aux travailleurs turcs résidant en France ;

Considérant enfin que M. X ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives aux garanties procédurales en matière d'expulsion d'étrangers en situation régulière, dès lors qu'une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne présente pas le caractère d'une mesure d'expulsion ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou encore de réexaminer sa situation administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ersin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet de la Mayenne.

2

N° 08NT02296

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02296
Date de la décision : 06/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-02-06;08nt02296 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award