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10/04/2009 | FRANCE | N°08NT02261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 avril 2009, 08NT02261


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2022 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 avril 2008 pris à l'encontre de M. Ucha X et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2022 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 avril 2008 pris à l'encontre de M. Ucha X et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 avril 2008 pris à l'encontre de M. Ucha X et portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et a condamné l'Etat à verser à l'avocat de ce dernier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 de ce code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. / Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. ;

Considérant que si M. X, ressortissant géorgien entré en France le 5 mars 2004, vit en concubinage avec une personne entrée en France avec lui sous couvert de la nationalité géorgienne et dont les autorités ont découvert en mai 2007 qu'elle était en réalité polonaise, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les intéressés n'étaient pas mariés à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, en tout état de cause, et nonobstant l'usage par M. X d'une double identité pendant une grande partie de son séjour en France, c'est à tort que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a, par l'arrêté contesté, refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en se fondant sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au conjoint, ressortissant d'un pays tiers, du ressortissant d'un pays de l'Union européenne, alors qu'il avait été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 relatives à l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger malade ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 10 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ucha X.

Une copie sera adressée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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N° 08NT02261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02261
Date de la décision : 10/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-04-10;08nt02261 ?
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