Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour Mme Lucienne X épouse Y, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 08-1073 en date du 15 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Manche portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Manche, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 :
- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Manche a délivré à Mme Y, ressortissante camerounaise, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 29 décembre 2008 au 28 décembre 2009 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Manche portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel a ainsi été implicitement abrogé ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2008 du préfet de la Manche.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lucienne X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Une copie sera adressée au préfet de la Manche.
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N° 08NT02291
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