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09/06/2009 | FRANCE | N°08NT01086

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juin 2009, 08NT01086


Vu I°, sous le n° 08NT01086, la requête enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour la SOCIETE P. LESEUR, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est zone industrielle La Hautière, BP 12 à L'hermitage (35590), par Me Pennaforte, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE P. LESEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2510 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 lui imposant l

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Vu I°, sous le n° 08NT01086, la requête enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour la SOCIETE P. LESEUR, représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est zone industrielle La Hautière, BP 12 à L'hermitage (35590), par Me Pennaforte, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE P. LESEUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2510 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 lui imposant la mise en place de robinets d'incendie armés autour de ses magasins de stockage d'engrais ;

2°) d'annuler ladite prescription ;

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Vu II°, sous le n° 08NT01124, le recours enregistré le 30 avril 2008, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-2510 du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a annulé les articles 9.2.1 et 9.2.2 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 imposant à la société P. Leseur le remplacement des parois en bois de ses cases de stockage d'engrais par des parois en béton ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société P. Leseur devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret du 7 juillet 1992 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté ministériel du 10 janvier 1994 concernant le stockage des engrais simples solides à base de nitrates (ammonitrates, sulfonitrates...) correspondant aux spécifications de la norme NFU 42.001 (ou à norme européenne équivalente) ou engrais composés à base de nitrates ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2009 :

- le rapport de M. Lainé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Defradas, substituant Me Pennaforte, avocat de la SOCIETE P. LESEUR ;

Considérant que le recours n° 08NT01124 présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, et la requête n° 08NT01086 présentée pour la SOCIETE P. LESEUR présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société anonyme Pierre LESEUR exploite depuis 1974 sur le territoire de la commune de L'Hermitage (Ille-et-Vilaine), un dépôt d'engrais solides à base de nitrates, entrant dans le champ d'application de la rubrique n° 1331 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement depuis la modification de celle-ci par le décret susvisé du 7 juillet 1992 ; que la société a adressé le 13 juillet 1993 au préfet d'Ille-et-Vilaine une déclaration d'existence de ses installations pour pouvoir bénéficier du droit acquis à fonctionner prévu par l'article 16 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, aujourd'hui codifié à l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine a imposé sous la forme d'un arrêté complémentaire du 14 avril 2005 une série de prescriptions d'organisation et de fonctionnement des installations exploitées par la société ; que la SOCIETE P. LESEUR interjette appel du jugement du 28 février 2008 du Tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 lui imposant la mise en place de robinets d'incendie armés autour de ses magasins de stockage, et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du même jugement en tant que celui-ci a annulé les articles 9.2.1 et 9.2.2 dudit arrêté préfectoral imposant à la société le remplacement des parois en bois de ses cases de stockage d'engrais par des parois en béton ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par un arrêté complémentaire du 10 octobre 2008, postérieur à l'introduction du recours susvisé du ministre, le préfet d'Ille-et-Vilaine a abrogé les articles 9.2.1 et 9.2.2 de son arrêté du 14 avril 2005, lesquels n'avaient reçu aucun commencement d'exécution ; que par suite, le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est devenu sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par la SOCIETE P. LESEUR :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. / Les renseignements que l'exploitant doit transmettre au préfet ainsi que les mesures que celui-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 513-2 du même code, concernant les installations fonctionnant au bénéfice de droits acquis : Le préfet peut prescrire, dans les conditions prévues aux articles R. 512-31 et R. 512-52, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros oeuvre de l'installation ou des changements considérables dans son mode d'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, qu'une explosion des engrais à base de nitrate d'ammonium sur le site de la SOCIETE P. LESEUR est très peu probable eu égard à la nature de ces engrais qui sont des produits inertes dont la mise en détonation ne peut intervenir que du fait d'une charge explosive ou d'un apport brutal d'énergie, ainsi qu'aux conditions d'entreposage de ce produit, en particulier à la conformité des produits stockés aux normes en vigueur conçues pour éviter ce type de risques, à l'absence de confinement, et à la mise en place d'un système de détection immédiate des incendies permettant de prévenir le risque plus en amont que le système de détection des fumées existant auparavant ; que, d'autre part, la nécessité des robinets d'incendie armés imposés par l'article 7.7.4 de l'arrêté préfectoral du 14 avril 2005 n'est pas établie pour parer au phénomène de décomposition et d'émanations toxiques subséquentes survenant au sein des stocks d'engrais en cas d'exposition à la chaleur d'un incendie, dès lors que la société a multiplié les extincteurs dans ses installations, dispose de lances auto-propulsives dont l'utilisation est préconisée alors que les robinets d'incendie armés permettraient plus difficilement d'atteindre le coeur des tas d'engrais en cas de sinistre, et a installé un système d'extinction automatique au niveau des armoires électriques ; qu'enfin, la disponibilité des robinets armés pourrait être remise en cause par leur corrosion rapide due au type d'activité du site ; que dans ces conditions, la prescription contestée n'apparaît pas suffisamment justifiée au regard des risques que présente l'exploitation en cause et des nuisances qu'elle est susceptible de générer pour les intérêts énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que, par suite, la SOCIETE P. LESEUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 ;

Sur les conclusions de la SOCIETE P. LESEUR tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE P. LESEUR la somme de 1 500 euros que celle-ci demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 février 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SOCIETE P. LESEUR tendant à l'annulation de l'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005.

Article 3 : L'article 7.7.4 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 avril 2005 est annulé en ce qu'il impose à la SOCIETE P. LESEUR la mise en place de robinets d'incendie armés autour de ses magasins de stockage d'engrais.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE P. LESEUR une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE P. LESEUR et au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.

Une copie en sera, en outre, adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01086
Date de la décision : 09/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : PENNAFORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-09;08nt01086 ?
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