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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT01490


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1623 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres des professeurs certifiés à compter de la date de notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
>3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. Patrick X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1623 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres des professeurs certifiés à compter de la date de notification de ladite décision ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que par arrêt devenu définitif, la Cour a jugé que la décision de révocation de M. X prise par le ministre de l'éducation nationale le 30 novembre 1998 était entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que M. X interjette appel du jugement du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a radié des cadres des professeurs certifiés à compter de la date de notification de ladite décision ;

Considérant que la procédure au terme de laquelle le ministre de l'éducation nationale exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en va ainsi notamment des délibérations de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés qui lorsqu'elle siège en conseil de discipline, ne détient aucun pouvoir de décision et a pour seule attribution d'émettre, à l'intention de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, un avis sur le principe du prononcé d'une sanction et, le cas échéant, sur le quantum de celle-ci ; qu'ainsi, elle ne présente pas le caractère d'une juridiction, ni celui d'un tribunal au sens des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'autre part, qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires : Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité du dossier et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport lu le 19 janvier 2006 devant la commission administrative paritaire, siégeant en conseil de discipline, se bornait à résumer le contenu des pièces du dossier, dont le requérant avait pu prendre connaissance, les faits reprochés à ce dernier et les arguments qu'il avait développés pour sa défense ; qu'ainsi, la circonstance que ledit rapport n'avait pas été communiqué à l'intéressé avant la séance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire suivie à son encontre ; qu'il en va de même de la circonstance que la signature du recteur d'académie, siégeant en qualité de président de la commission administrative paritaire, n'ait pas apposé sa signature sur la liste d'émargement de ladite commission ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou par un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance (...) ; que ladite disposition ne faisait pas obligation à l'administration de communiquer au conseil de discipline des pièces autres que le rapport ; qu'il n'est pas allégué que le conseil de discipline ait, lorsqu'il a examiné le cas de M. X, demandé communication d'autres pièces que le rapport ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante information du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la convocation de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline est daté du 4 avril 2006 et que ladite commission s'est réunie le 19 avril suivant ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de respect du délai de quinze jours, entre la réception du courrier de convocation à la réunion du conseil de discipline et ladite réunion, prévu par les dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 manque en fait ;

Considérant que les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; qu'ainsi, dans le cas où une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement est assortie de la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer des fonctions administratives pendant cinq ans, le principe non bis in idem tel que prévu par le premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibe le fait d'être jugé et condamné deux fois pour les mêmes faits, ne fait pas obstacle au prononcé d'une mesure disciplinaire de révocation en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne porte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X aucune atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, n'a pas méconnu les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté litigieux n'a pas, non plus méconnu les stipulations de l'article 7 de ladite convention ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 227-29 du code pénal, les juridictions répressives peuvent prononcer à l'encontre des personnes physiques coupables d'exercer, sans violence, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur âgé de quinze ans, infraction prévue à l'article 227-25 du même code dans sa version applicable au moment des faits, des peines complémentaires, dont celle de l'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 27 novembre 1997, devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Tours a reconnu M. X, professeur certifié, coupable d'avoir exercé, sans violence, menace ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'une mineure âgée de quinze ans, qui était l'une de ses élèves et l'a condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis, en accompagnant cette peine de l'interdiction, prévue à l'article 227-29 du code pénal, d'exercer des fonctions d'enseignant à des mineurs pendant cinq ans ; que les faits ainsi établis étaient de nature à justifier légalement une sanction ; qu'eu égard à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, le ministre de l'éducation nationale n'a pas, en prononçant la révocation de M. X, infligé à l'intéressé une sanction manifestement disproportionnée ; que la circonstance que les faits reprochés à l'intéressé ont eu lieu dix années avant l'intervention de la sanction litigieuse est sans incidence sur sa légalité, alors, en outre, que ce délai a pour origine, non pas un retard pris par l'autorité administrative mais les différentes instances contentieuses consécutives aux faits reprochés au requérant ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'éducation nationale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01490
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PIELBERG ; PIELBERG ; PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt01490 ?
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