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11/06/2009 | FRANCE | N°08NT03047

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 11 juin 2009, 08NT03047


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Caleb X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Caleb X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2766 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vi

laine de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2008, présentée pour M. Caleb X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Caleb X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2766 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, subsidiairement, de lui délivrer, dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour et de travail ou encore de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours, à compter de l'arrêt à intervenir, tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation a été prononcée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2009 :

- le rapport de Mme Tholliez, président ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. Caleb X, originaire de la République démocratique du Congo interjette appel du jugement du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les décisions obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant que, par des décisions postérieures à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 10 mars au 9 juin 2009 ; que ces décisions ont eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux en tant qu'il oblige M. X à quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par suite, les conclusions de M. X sont devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, originaire de la République démocratique du Congo, entré en France en 2004, vit maritalement avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugié politique et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; qu'ils sont parents d'une petite fille née le 17 septembre 2007 à Saint-Grégoire ; qu'en raison du statut de réfugié de la compagne de M. X, la vie familiale du couple ne peut se poursuive en République démocratique du Congo où M. X n'a plus d'attaches, ses deux enfants nés d'une précédente union étant décédés à la suite d'un crash aérien ; que, dans ces conditions, la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 mai 2008 lui refusant un titre de séjour porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé.

Article 2 : La décision du 22 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant un titre de séjour à M. X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Caleb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03047
Date de la décision : 11/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-11;08nt03047 ?
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