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25/06/2009 | FRANCE | N°08NT03470

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 25 juin 2009, 08NT03470


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Eric Y, demeurant chez Mme Z, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Eric Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3628 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine

de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée pour M. Eric Y, demeurant chez Mme Z, ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. Eric Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3628 du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, à titre infiniment subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en sa faveur en tenant compte des motif pour lesquels l'annulation de la décision attaquée aura, le cas échéant, été annulée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Goubin, avocat de M. Y, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que M. Y, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 21 mai 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, M. Y, qui est entré sur le territoire français au mois de septembre 2002, à l'âge de dix-neuf ans, fait valoir que, depuis son arrivée en France, il y a construit sa vie privée et familiale, qu'il est parfaitement intégré dans ce pays et bénéficie de nombreuses propositions de travail dans le secteur agro-alimentaire, qu'il a suivi une formation pour exercer une activité professionnelle dans ce secteur et qu'il a dû quitter son pays d'origine qu'il a été contraint de fuir il y a six années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a bénéficié, à compter du 6 décembre 2003, d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français, a vu son divorce prononcé par le Tribunal de grande instance de Lorient le 6 avril 2006, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 31 mai 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que, si M. Y, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par une décision en date du 26 février 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 décembre 2003, soutient qu'un retour dans son pays l'exposerait à des risques de traitements dégradants, dès lors qu'il a appartenu à la milice Cocoye avant son départ de la République du Congo qui n'est pas un pays sûr, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, qui date des années 1997 à 2002 ne font, en tout état de cause, aucune référence à cette milice et sont insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT03470
Date de la décision : 25/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-25;08nt03470 ?
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