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26/06/2009 | FRANCE | N°08NT02305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 26 juin 2009, 08NT02305


Vu, I, sous le n° 08NT02305, le recours, enregistré le 11 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7739 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. Eric X ses droits à paiement unique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tendait à l'annulation de lad

ite décision ;

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Vu, I, sous le n° 08NT02305, le recours, enregistré le 11 août 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-7739 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. Eric X ses droits à paiement unique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision ;

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Vu, II, sous le n° 08NT02306, le recours, enregistré les 11 août et 16 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 06-7739 du 27 juin 2008 du Tribunal administratif de Nantes a annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. Eric X ses droits à paiement unique ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;

Vu le décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que les recours susvisés nos 08NT02305 et 08NT02306 sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour annuler la décision du 28 novembre 2006, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié à M. X ses droits au paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié, le Tribunal administratif de Nantes a énoncé, dans le jugement attaqué, l'ensemble des considérations de droit et les éléments de fait justifiant la solution qu'il a adoptée ; que ledit jugement précise notamment, pour accueillir l'exception d'inconventionnalité de l'article 1er du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006, que ce texte a ajouté des critères non prévus par l'article 40 du règlement du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs, soit une liste des engagements agro-environnementaux et la condition que ces engagements aient conduit à une baisse de 20% du montant des aides perçues ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement en ce qu'il a accueilli ladite exception doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 28 novembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 : 1. Le montant de référence est la moyenne sur trois ans des montants totaux des paiements accordés à un agriculteur au titre des régimes de soutien visés à l'annexe VI, calculé et adapté conformément à l'annexe VII, au cours de chaque année civile de la période de référence visée à l'article 38 (...) ; qu'aux termes de l'article 38 de ce règlement : La période de référence comprend les années civiles 2000, 2001 et 2002 ; qu'aux termes de l'article 40 du même règlement : 1. Par dérogation à l'article 37, tout agriculteur dont la production a été gravement affectée au cours de la période de référence par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles survenus avant ou pendant ladite période de référence est habilité à demander que le montant de référence soit calculé sur la base de l'année ou des années civiles de la période de référence qui n'ont pas été affectées par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles. / 2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l'Etat membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999 (...). Dans ce cas, le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis. (...) / 5. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux agriculteurs soumis, au cours de la période de référence, à des engagements agro-environnementaux au titre des règlements (CEE) n° 2078/92 et (CE) n° 1257/1999 (...) ;

Considérant que si l'arrêté du 20 novembre 2006 portant application du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 40 du règlement (CE) 1782/2003 du 29 septembre 2003, ne prendre en compte, comme le prévoit l'article 1er du décret du 19 juin 2006, que les engagements agro-environnementaux souscrits au titre des règlements (CEE) 2078/92 et (CE) 1257/1999 ayant eu pour effet d'affecter gravement la production des agriculteurs concernés pendant la période de référence, il ne pouvait légalement se borner, à cette fin, à dresser, en son article 3, une liste limitative de quatre séries de mesures et exclure ainsi les autres engagements, dont les agriculteurs concernés démontreraient qu'ils ont gravement affecté leur production ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, se fonder sur la liste limitative fixée par l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2006 pour refuser à M. X le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/2003, ledit article 3 étant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, entaché d'inconventionnalité ;

Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient qu'en tout état de cause M. X n'établit pas que sa production aurait été gravement affectée par les engagements environnementaux, au sens du paragraphe 5 de l'article 40 du règlement (CE) n° 1782/200, auxquels il a souscrit au cours de la période de référence ; que toutefois, ainsi qu'il le relève en appel, M. X s'est attaché à démontrer cette circonstance notamment dans son mémoire en réplique produit en première instance le 11 avril 2008 ; que faute pour le ministre de répondre à cette argumentation, le moyen susanalysé, qui n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 27 juin 2008, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision en date du 28 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a notifié définitivement à M. X ses droits à paiement unique ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions du recours au fond formé par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2008 ; que, par suite, les conclusions du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 08NT02306 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE.

Article 2 : Le recours n° 08NT02305 du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 3 : Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Eric X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02305
Date de la décision : 26/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : JACQUOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-06-26;08nt02305 ?
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