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12/10/2009 | FRANCE | N°08NT01155

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 octobre 2009, 08NT01155


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-11 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 décembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'acco...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; Le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-11 du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 4 décembre 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et portant obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Ragil, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

- et les observations de M. X ;

Considérant que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel du jugement du 14 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X, son arrêté du 4 décembre 2007 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé et portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien que l'obligation de présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour qu'il contient, ne saurait concerner que les personnes non encore admises à résider sur le territoire français qui souhaitent se voir délivrer un certificat de résidence au titre, en particulier, de l'article 5 ; que ces stipulations n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet d'obliger les ressortissants algériens qui ont déjà été admis à résider sur le territoire français au titre de l'un des articles de l'accord, à solliciter le visa de long séjour visé à l'article 9 précité, dès lors qu'ils ont présenté une demande de changement de statut avant l'expiration du certificat de résidence en leur possession ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est régulièrement entré en France le 2 octobre 2004, muni d'un visa de long séjour étudiant et a obtenu un certificat de résidence portant la mention étudiant dont la validité expirait le 1er octobre 2007 ; que le 18 septembre 2007, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a été rendu destinataire d'un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 7 décembre 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par la suite, confirmé, par écrit, le 21 novembre 2007, les précédentes demandes verbales qu'il avait présentées au service des étrangers de la préfecture en vue d'être autorisé à exercer une activité professionnelle non salariée de lavage d'automobiles, pour laquelle il avait constitué une SARL, dont les statuts avaient été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Rennes dès le 24 août 2007 ; qu'en refusant de faire droit à cette demande en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé n'avait pas été autorisé à pénétrer sur le territoire national sous le couvert d'un visa de long séjour correspondant à la définition de l'article 5, et en opposant à M. X un unique motif tiré de ce que le visa de long séjour lui avait été délivré en qualité d'étudiant et non en qualité de commerçant, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a commis une erreur de droit, ainsi que l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant qu'eu égard aux circonstances de droit et de fait ci-dessus analysées, l'exécution du jugement, compte tenu du motif d'annulation retenu par les premiers juges n'imposait pas à l'administration de délivrer à M. X un titre de séjour comportant la mention commerçant ; qu'il suit de là que les conclusions incidentes de M. X tendant à ce que l'administration lui délivre un tel titre doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'État à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. El Ghazali X. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE.

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N° 08NT01155 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01155
Date de la décision : 12/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-12;08nt01155 ?
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