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16/10/2009 | FRANCE | N°08NT02167

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 16 octobre 2009, 08NT02167


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Madeleine X épouse Y, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1740 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour Mme Madeleine X épouse Y, demeurant ..., par Me Biziky Mayanga, avocat au barreau de Paris ; Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-1740 en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement en date du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y, née X, a épousé, le 26 janvier 2008, M. Y, ressortissant français, et a sollicité un titre de séjour en excipant de sa qualité de conjoint de français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; que l'article L. 311-7 du même code dispose, par ailleurs, que : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais aussi à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté Mme Y ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et était dépourvue de visa ; qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loiret a pu, par suite, légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité, ce refus ne faisant d'ailleurs pas obstacle à ce que Mme Y sollicite ultérieurement la délivrance d'un visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère récent du mariage et à la brièveté de la durée de la vie commune alléguée, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet, en prenant cet arrêté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'étant atteinte d'une hépatite C, son état de santé nécessite une surveillance médicale, le certificat qu'elle a produit en première instance, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, et qui indique que Mme Y doit faire l'objet d'un suivi régulier, n'est pas de nature à établir qu'en prenant celui-ci, le préfet du Loiret, qui n'a pas méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X épouse Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 08NT02167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT02167
Date de la décision : 16/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Roland RAGIL
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BIZIKY MAYANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-16;08nt02167 ?
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