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30/10/2009 | FRANCE | N°09NT00352

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 octobre 2009, 09NT00352


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Dakaud Toussaint X, demeurant ..., par Me de Maillard, avocat au barreau de Créteil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3700 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 76 euros par jo

ur de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour M. Dakaud Toussaint X, demeurant ..., par Me de Maillard, avocat au barreau de Créteil ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-3700 du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 76 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à un nouvel examen de sa demande dès la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me de Maillard la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement en date du 28 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Loiret du 28 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Loiret n° 6 du mois d'avril 2008 : Délégation de signature est donnée à M. Michel Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception : - des arrêtés portant élévation de conflit, - des réquisitions du comptable public. ; que ces dispositions donnaient compétence à M. Y pour signer l'arrêté du 30 septembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X et obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne serait pas motivée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° l'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2007 à l'âge de 31 ans, muni d'un visa de court séjour, pour y suivre des études ; qu'ainsi, il n'a pas poursuivi sans interruption sa scolarité dans ce pays depuis l'âge de seize ans ; que s'il produit par ailleurs un document attestant de sa réussite à l'examen de maîtrise en criminologie en Côte d'Ivoire, le cursus qu'il a suivi en Ukraine pendant deux ans et son projet universitaire en France sont sans rapport avec les études suivies dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. X, qui n'invoque aucune nécessité liée au déroulement de ses études, ne justifie pas remplir les conditions pour pouvoir bénéficier de la dispense de présentation d'un visa de long séjour prévue par les dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui opposer la circonstance qu'il n'était pas titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était âgé de 32 ans à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, est célibataire et sans enfant, qu'il était présent sur le territoire français depuis moins de dix mois à cette date et qu'il a passé plus de 29 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la protection du droit à une vie privée et familiale ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps nécessaire à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X ou à son conseil la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dakaud Toussaint X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT00352

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT00352
Date de la décision : 30/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : DE MAILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-10-30;09nt00352 ?
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