La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2009 | FRANCE | N°08NT01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 novembre 2009, 08NT01134


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour Mme Valentina Y épouse X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5400 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la ment

ion vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour Mme Valentina Y épouse X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-5400 du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2007 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre le préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire de la munir, dans un délai de 48 heures à compter de l'arrêt à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et de prendre une nouvelle décision sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2009 :

- le rapport de M. Lemai, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y épouse X, née au Kosovo, interjette appel du jugement en date du 3 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la seule famille restante de la requérante dont l'époux a disparu et est certainement décédé en 1999 au Kosovo est constituée par ses deux fils majeurs qui vivent maintenant régulièrement en France, l'un étant titulaire d'une carte de résident, comme conjoint de ressortissant français, l'autre d'un titre de séjour comme salarié ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la requérante née en 1947 est entièrement dépendante de ses deux fils qui assurent sa prise en charge en France ; que, dans ces conditions, et nonobstant la durée et les conditions de séjour de l'intéressée en France où elle est entrée une première fois en 2000 et où elle est revenue en 2006 après l'exécution en 2003 d'une première mesure d'éloignement, le refus d'accorder un titre de séjour à Mme X a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2008 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte refus de séjour sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valentina Y épouse X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

''

''

''

''

N° 08NT01134 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08NT01134
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Gilles LEMAI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : GOUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-11-09;08nt01134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award