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04/12/2009 | FRANCE | N°09NT01369

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 04 décembre 2009, 09NT01369


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Hicham X, demeurant chez M. Rachid X ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1369 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret

de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et ce, sous a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2009, présentée pour M. Hicham X, demeurant chez M. Rachid X ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-1369 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Held la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'Accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. ; qu'aux termes de ce dernier article alors en vigueur : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : (...) pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ; 2. Les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ; 3. Les conditions d'emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ; 4. Les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger (...) ;

Considérant que, pour refuser de délivrer à M. X une carte de séjour portant la mention salarié, le préfet du Loiret s'est fondé sur l'avis du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret en date du 6 novembre 2006 indiquant que 123 personnes étaient inscrites au fichier des demandeurs d'emploi pour la profession de coiffeur dans ledit département et 514 dans la région Centre ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'était pas tenu de prendre en compte sa spécialisation dans le traitement du cheveu de type magrébin, ni de vérifier s'il remplissait les autres conditions énumérées à l'article R. 341-4 du code du travail ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions précitées du code du travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, par ailleurs, que s'il appartenait néanmoins au préfet du Loiret d'examiner d'office si le refus de séjour opposé à l'intéressé n'était pas susceptible de porter une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 2 septembre 2003 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire et sans enfant ; qu'en outre, l'intéressé, qui soutient avoir le centre de ses intérêts en France, n'établit ni la présence sur le territoire français de membres de sa famille, à l'exception de celle d'un cousin, ni être dépourvu de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que l'intéressé serait désormais hébergé chez une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour avec laquelle il envisage de se marier, ne suffit pas davantage à établir que la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à l'avocat de M. X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hicham X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT01369

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01369
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-04;09nt01369 ?
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