Vu la requête enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Gamal X X, demeurant..., par Me Clavel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07-3980 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition sus-énoncée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X X est entré en France en 1991, sa situation n'a été régularisée que le 24 avril 2003 par la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil précité n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date ; qu'il est constant qu'à la date de sa demande de naturalisation, M. X ne justifiait pas d'une durée de résidence régulière en France de cinq ans ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
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N° 08NT00126 2
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