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15/12/2009 | FRANCE | N°08NT00126

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 décembre 2009, 08NT00126


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Gamal X X, demeurant..., par Me Clavel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3980 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2008, présentée pour M. Gamal X X, demeurant..., par Me Clavel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-3980 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2009 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2007 du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ; qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition sus-énoncée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X X est entré en France en 1991, sa situation n'a été régularisée que le 24 avril 2003 par la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la période de résidence habituelle de cinq ans exigée à l'article 21-17 du code civil précité n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette dernière date ; qu'il est constant qu'à la date de sa demande de naturalisation, M. X ne justifiait pas d'une durée de résidence régulière en France de cinq ans ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande de naturalisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08NT00126
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : CLAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-15;08nt00126 ?
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