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18/12/2009 | FRANCE | N°09NT01172

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 décembre 2009, 09NT01172


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mlle Marie-Florence X Y, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-267 en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivr

er une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous ...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mlle Marie-Florence X Y, demeurant ..., par Me Held, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-267 en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui restituer son passeport ;

5°) de désigner un expert afin qu'il se prononce sur son état de santé ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Held de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X Y, ressortissante centrafricaine, interjette appel du jugement en date du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mlle X Y par l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique (...) ; que l'article 4 dudit arrêté impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mlle X Y, à qui il appartenait de communiquer tous les éléments de son dossier au médecin agréé ou au praticien hospitalier qui l'a auscultée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'elle soit également examinée par le médecin inspecteur de santé publique, ni que celui-ci soit spécialisé dans sa pathologie ; que, dans son avis émis le 27 octobre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de Mlle X Y ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que si l'intéressée se prévaut de la circonstance qu'elle a subi une intervention chirurgicale le 2 décembre 2008 ainsi qu'une coelioscopie le 31 mars 2009 et qu'elle connaît des problèmes de fertilité, les certificats médicaux qu'elle produit ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessite des soins ou un suivi médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni même que ceux-ci ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X Y et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X Y, qui est entrée en France le 3 août 2008, à l'âge de 34 ans, serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son enfant âgé de 18 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X Y, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en dernier lieu, que, pour les motifs évoqués plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que du fait de son état de santé, le retour de Mlle X Y en République Centrafricaine la mettrait dans une situation telle qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que Mlle X Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de procéder à un nouvel examen de sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la restitution du passeport du requérant :

Considérant que, sous réserve des dispositions expresses l'y autorisant, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mlle X Y tendant à ce que la restitution de son passeport soit ordonnée doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de Mlle X Y demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X Y le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Florence X Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Une copie sera adressée au préfet du Loiret.

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N° 09NT01172

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01172
Date de la décision : 18/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : HELD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-18;09nt01172 ?
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