La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2009 | FRANCE | N°09NT01635

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 décembre 2009, 09NT01635


Vu, I, sous le n° 09NT01635, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Valérie X-Y, demeurant ..., par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2689 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir l'autorisant à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administr

atif d'Orléans par M. Joseph Z ;

3°) de mettre à la charge de M. Z la somme de 1...

Vu, I, sous le n° 09NT01635, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Valérie X-Y, demeurant ..., par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-2689 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir l'autorisant à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. Joseph Z ;

3°) de mettre à la charge de M. Z la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09NT01636, la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour Mme Valérie X-Y, par Me Charollois, avocat au barreau de Paris ; Mme X-Y demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 08-2689 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir l'autorisant à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

2°) de mettre à la charge de M. Joseph Z la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 09NT01798, le recours, enregistré le 23 juillet 2009, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 08-2689 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant Mme X-Y à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

.....................................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 09NT01991, le recours, enregistré le 10 août 2009, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 08-2689 susvisé en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant Mme X-Y à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Perrot, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gelpi substituant Me Berleand, avocat de M. Z ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Z, par Me Berléan, avocat au barreau de Paris ;

Considérant que, par la requête n° 09NT01635 et le recours n° 09NT01991, Mme X-Y et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS relèvent appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant Mme X-Y à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ; que, par la requête n° 09NT01636 et le recours n° 09NT01798, Mme X-Y et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demandent à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; que ces requêtes et recours ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09NT01635 et le recours n° 09NT01991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 de ce code : L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. / L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du même code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. / Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1° Que la commune d'origine comporte : a) Moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie ; b) Ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ; 2° Que l'ouverture d'une pharmacie nouvelle soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier d'implantation de l'officine de pharmacie exploitée par Mme X-Y et dont le transfert a été autorisé par l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 6 juin 2008, se situe au nord de la commune de Dreux, dans une zone représentant une part importante du territoire de celle-ci, qui est dépourvue d'officine de pharmacie et qui est séparée des autres zones d'implantation de pharmacies par la RN n° 12, dont les parties s'accordent à reconnaître que son franchissement est difficile ; qu'il n'est pas contesté que le quartier d'accueil de l'officine de pharmacie en litige est habité par une population souvent âgée et défavorisée, qui représente, selon les derniers recensements, plus de 2 600 personnes, auxquelles il convient d'ajouter les habitants des communes voisines de Muzy et Montreuil pour lesquels l'officine de Mme X-Y est incontestablement la plus proche ; que sont implantées sur le territoire de la commune de Dreux, qui compte plus de 32 000 habitants, 12 autres officines dont 6 sont situées en centre-ville ; que, par ailleurs, M. Martin, qui exploitait une officine de pharmacie implantée également au nord de la RN n° 12 a restitué sa licence et cessé son activité dans le mois suivant la délivrance de l'autorisation de transfert en litige ; que, dans ces conditions, le préfet d'Eure-et-Loir, en autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X-Y dans le quartier des Bas Buissons sous la condition que l'officine exploitée par M. Martin cesse son activité, a pris en compte de manière appropriée les besoins de la population résidant dans le quartier d'accueil, faisant ainsi une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; que le jugement attaqué du Tribunal administratif d'Orléans doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé, les quotas de population déterminés à l'article L. 5125-11 du code de la santé publique ne s'imposent pas dans le cas du transfert d'une officine de pharmacie déjà existante dans la même commune ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la satisfaction de besoins en médicaments de la population du quartier d'origine de l'officine de pharmacie en cause, jusqu'alors située dans le centre-ville, se trouverait méconnue par l'arrêté contesté ;

Considérant, enfin, que si un premier arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 31 octobre 2002 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme X-Y a été annulé par un jugement du 3 juin 2004 du Tribunal administratif d'Orléans, confirmé par un arrêt de la Cour en date du 2 décembre 2005, M. Z n'est, toutefois, pas fondé à exciper de l'autorité de la chose jugée qui résulterait de ces précédentes décisions juridictionnelles, lesquelles n'avaient pas le même objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X-Y et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 juin 2008 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant Mme X-Y à transférer son officine de pharmacie dans la galerie commerciale de l'hypermarché Cora situé rue des Bas Buissons à Dreux ;

Sur la requête n° 09NT01636 et le recours n° 09NT01798 :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par Mme X-Y et par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS dans leurs requête et recours, enregistrés sous les nos 09NT01636 et 09NT01798, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces requête et recours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Z, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à Mme X-Y de la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 08-2689 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 11 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09NT01636 de Mme X-Y et sur le recours n° 09NT01798 du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS.

Article 4 : M. Z versera à Mme X-Y la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X-Y, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS et à M. Joseph Z.

Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

''

''

''

''

2

Nos 09NT01635...

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT01635
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : BERLEAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2009-12-30;09nt01635 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award